La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en
restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à
compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de
communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque
celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.