Article L34 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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La publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques
est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d’être mentionnée sur les listes d’abonnés ou
d’utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements
ou de ne pas l’être, de s’opposer à l’inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible
avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes
sont destinées, d’être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des
annuaires et services de renseignements et des possibilités d’utilisation reposant sur des fonctions de
recherche intégrées à leur version électronique, d’interdire que les informations nominatives la concernant
soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites
informations nominatives et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription
dans les listes d’abonnés ou d’utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans
les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements, de données à caractère
personnel les concernant.

Sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel
de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de
communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu,
la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l’intermédiaire d’un
distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l’article L. 44.
Les données communiquées portent soit sur l’ensemble des abonnés et des utilisateurs de l’opérateur, soit sur
ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l’objet de la demande. Un
décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les
modalités d’application du présent alinéa.

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d’abonnés prévue à
l’alinéa précédent peuvent être soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse conformément à l’article L. 36-8.

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