Article L33-16 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques de
réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d’écoconception des
produits et des services numériques qu’ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion
internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.

Un décret précise le contenu et les modalités d’application de l’obligation prévue au premier alinéa ainsi
que le seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications
électroniques n’y sont pas assujettis. Les indicateurs mentionnés au même premier alinéa doivent notamment
s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité
de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top