Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements, souscrits
auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu
denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à
ces réseaux.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en
contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11.
Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d’une convention locale
qui est transmise conjointement par l’opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le
groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier
s’assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d’effectuer la saisine de l’Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue au
premier alinéa du présent article.
Afin de permettre la mise en oeuvre et le contrôle du respect des engagements souscrits par les opérateurs
au titre du présent article, l’autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et
études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les
opérateurs concernés.