I.-Le relevé géographique établi au moins tous les trois ans par l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives a # la
couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions
de couverture des réseaux, pour une durée qu’elle détermine.
A cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives
à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour
une durée qu’elle détermine dès lors que les données susceptibles d’être utilisées pour l’élaboration de ces
prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur
les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux
visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.
L’Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les
opérateurs fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.
Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code
général des collectivités territoriales, qui n’interviendraient pas en tant qu’opérateur de communications
électroniques, et les personnes publiques chargées d’élaborer le schéma directeur territorial d’aménagement
numérique du territoire conformément à l’article L. 1425-2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour
fournir à l’Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute
capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent.
II.-Sur la base du relevé géographique élaboré par l’autorité mentionnée au I du présent article, le ministre
chargé des communications électroniques peut lancer un appel a # manifestation d’intention afin d’inviter les
opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L.
1425-1 du code général des collectivités territoriales, a # déclarer leur intention de déployer un réseau offrant
un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu’il détermine et dans lesquelles il
est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.
III.-Lorsqu’une zone fait l’objet d’une déclaration d’intention mentionnée au II du présent article, le ministre
chargé des communications électroniques la porte a # la connaissance du public et peut demander aux
autres personnes intéressées qu’elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications
électroniques permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.
IV.-La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait
d’une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est
constitutive d’un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues a # l’article L. 36-11.
Dans son appréciation de la gravité du manquement, l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur
la concurrence, en particulier lorsque, en l’absence de justification objective :
1° Le déploiement d’un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III du présent article ou
en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone ou # au moins une autre
personne a déclaré son intention de déployer un réseau ;
2° Le déploiement d’un réseau déclaré en application du même II n’est pas intervenu.
V.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations a # inclure dans
les déclarations prévues aux II et III. Les déclarations reçues sont transmises a # l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier.