Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les
conditions fixées par la présente section.
Ne sont pas concernées par la présente section :
1° Les installations de l’Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou
utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration
pour les besoins propres de celle-ci, en application de l’article L. 41 ;
2° Sous réserve des dispositions du IV de l’article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont
l’assignation est confiée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et dont
l’objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle.