I. – Les visites mentionnées au III de l’article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et
de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux
sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun
d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d’autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie.
L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à
procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
II. – L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant
qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de
l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur
l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à
un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de
saisie.
L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la
visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la
visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
III. – La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et
de la détention qui les a autorisées. S’il l’estime utile, il désigne le chef du service qui devra nommer un
ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations, d’apporter leur concours en
procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces
opérations. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des
libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite et de saisie n’a pas d’effet
suspensif.
IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de
l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister par le conseil de son choix. En l’absence
de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux
témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Le ou les officiers de police judiciaire, les agents habilités, l’occupant des lieux ou son représentant peuvent
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations
effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces
et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents
habilités et l’occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et
les documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut
assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi.
Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a
autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu’une décision insusceptible de
pourvoi en cassation par les parties n’en ordonne la restitution.
V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour
d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai
de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les
parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de
visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code
de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de
l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la
détention autorisant la visite.