Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications
électroniques ou de fourniture d’accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa
responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l’origine
de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle
sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission.
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