I. – Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des
correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le
cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
II. – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs
d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci.
Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant,
l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
III. – Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d’analyse, à des fins
d’affichage, de tri ou d’acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou
de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des
correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.
IV. – Le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d’amélioration du service
apporté à l’utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi
que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le
consentement exprès de l’utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut
être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.
V. – Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur
personnel les obligations résultant du présent article.
VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.