Article L32-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

1° Les activités de communications électroniques s’exercent librement, dans le respect des dispositions du
présent livre, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée ;

2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre
III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications
électroniques, sont garantis ;

3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l’exploitation
des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom
de l’Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques
et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue
d’atteindre les objectifs suivants :

1° La fourniture et le financement de l’ensemble des composantes du service public des communications
électroniques ;

2° Le développement de l’emploi ;

3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des
communications électroniques ;

4° L’aménagement et l’intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la
satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant
des besoins sociaux spécifiques, en matière d’accès aux services et aux équipements ;

5° bis La neutralité de l’internet, définie au q du I de l’article L. 33-1 ;

5° ter L’évaluation et le suivi des questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui
concerne l’accès à un internet ouvert ;

6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère
personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages
transmis ;

7° L’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par
les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l’ordre public et
des obligations de défense et de sécurité publique ;

8° Un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés
de la santé et de l’environnement ;

9° La sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques ;

10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à
l’information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

11° La possibilité d’utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications
électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité
technique.

III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des
communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et
proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau
et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu’ils bénéficient de
subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne ;

2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui
garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la
concurrence ;

3° L’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et
fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à
leurs services ;

4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau
européen ;

5° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à la diffuser ainsi qu’à accéder aux
applications et aux services de leur choix ;

6° L’utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation ;

7° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ;

8° La sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir les
investissements de long terme, dans l’octroi, le renouvellement, la modification, la restriction, la location, la
cession et le retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ;

9° La promotion, dans le respect des règles de concurrence, de l’utilisation partagée du spectre
radioélectrique entre des utilisations similaires ou différentes du spectre ;

10° L’application du régime d’utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié et le moins onéreux
possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficacité dans l’utilisation du spectre
radioélectrique.

IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques
et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
veillent :

1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d’un point de vue technologique, des mesures qu’ils
prennent ;

2° A la promotion des investissements et de l’innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle
génération, en tenant compte, lorsqu’ils fixent des obligations en matière d’accès, du risque assumé par
les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et
les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la
concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

2° bis A la promotion de la connectivité et de l’accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des
réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;

3° A l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

4° A la promotion, lorsque cela est approprié, d’une concurrence fondée sur les infrastructures.

Ils assurent l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les
différents acteurs du secteur.

V. – Toutes mesures qu’il est envisagé d’adopter dans le cadre des dispositions du présent code ayant une
incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals doivent être rendues
publiques avant leur adoption dans un délai permettant une consultation des parties intéressées d’au moins
trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles, afin de permettre le recueil d’observations dont elle
pourrait faire l’objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par la
loi.

L’autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l’alinéa
précédent.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute
question relevant de sa compétence.

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