1° Communications électroniques.
On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de
signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres
moyens électromagnétiques.
1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.
On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont
émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de
gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions
en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience.
2° Réseau de communications électroniques.
On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations
de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de
communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires,
les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement
de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de
services de communication audiovisuelle.
2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit.
On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications
électroniques pouvant fournir des services d’accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.
2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.
On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié
aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de
sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est
mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’Etat, des collectivités territoriales
et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout
organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité
par l’opérateur défini au 15° ter.
3° Réseau à très haute capacité.
On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications électroniques qui est
entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte,
soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de
pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de
résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue.
4° Réseau ouvert au public.
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la
fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public
par voie électronique.
4° bis Points de terminaison d’un réseau.
On entend par points de terminaison d’un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent
à un réseau de communications électroniques ouvert au public et qui sont, dans le cas de réseaux utilisant
la commutation et l’acheminement, identifiés par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au
numéro ou au nom d’un utilisateur final. Ces points de raccordement font partie du réseau.
4° ter Boucle locale.
On entend par boucle locale l’installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de
l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de communications
électroniques fixe ouvert au public.
5° Réseau indépendant.
On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une ou
plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications
internes au sein de ce groupe.
6° Services de communications électroniques.
On entend par services de communications électroniques, les services fournis via des réseaux de
communications électroniques qui comprennent au moins l’un des types de services suivants :
-un service d’accès à Internet ;
-un service de communications interpersonnelles ;
-un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de
transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion.
Ne sont pas visés les services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de
communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus.
6° bis Service de communications interpersonnelles.
On entend par service de communications interpersonnelles, un service qui permet l’échange interpersonnel
et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de
personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les
destinataires.
Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive
uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service.
6° ter Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.
On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, un service de
communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des
plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec un
numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation.
6° quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.
On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, un service de
communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans
le plan national ou international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou
des numéros figurant dans un plan national ou international de numérotation.
7° Service de communications vocales.
On entend par service de communications vocales, un service de communications électroniques accessible au
public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux
et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation
téléphonique.
8° Accès.
On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de
permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par
le présent code les systèmes d’accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de
services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.
9° Interconnexion.
On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le
même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de communiquer
avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre
opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès
au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux
ouverts au public.
10° Equipement terminal.
On entend par équipement terminal :
a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d’un réseau public de
communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas,
direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une
connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau
public ;
b) Les équipements de stations terrestres de satellites.
10° bis Systèmes d’exploitation.
On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les
ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs
d’en faire usage.
10° ter Fournisseur de systèmes d’exploitation.
On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte
le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès
aux fonctionnalités desdits équipements.
11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.
Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu’ils utilisent
intentionnellement des fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation des
ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements
permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.
Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent être complétés d’un
accessoire tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à
des fins de radiocommunication ou de radiorepérage.
Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux utilisant les capacités de satellites.
11° bis Centres de données.
On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données
numériques.
12° Exigences essentielles.
On entend par » exigences essentielles » les exigences nécessaires pour garantir la préservation de l’intérêt
général s’attachant :
– à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
– au maintien d’un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations de
communications électroniques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
– à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à
l’utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers.
Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories d’équipements prévues
par décret en Conseil d’Etat, les exigences nécessaires à :
– la protection des réseaux, notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont
associés ;
– l’interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;
– la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;
– la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs universels,
et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence, facilitant leur utilisation
par les personnes handicapées ou garantissant qu’un logiciel ne peut être installé sur un équipement
radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le logiciel
est avérée.
Aux fins du présent article, on entend par » interopérabilité des équipements radioélectriques » l’aptitude de
ceux-ci à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements radioélectriques.
13° Numéro géographique.
On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la
structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison
du réseau correspondant.
14° Numéro non géographique.
On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui
n’est pas un numéro géographique.
15° Opérateur.
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications
électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
15° bis Utilisateur final.
On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques
publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.
15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.
On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité
l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications
électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de
communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours
et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience.
16° Système satellitaire.
On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d’assurer
des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.
17° Itinérance locale.
On entend par prestation d’itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications
mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n’est
couverte, à l’origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, l’accueil, sur le réseau du
premier, des clients du second.
17° bis Itinérance ultramarine.
On entend par prestation d’itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de
radiocommunications mobiles sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’outre-mer,
de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur
de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public
terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l’utilisation du réseau du premier, dit » opérateur
du réseau visité » , par les clients du second, dit » opérateur du réseau d’origine » , pour émettre ou recevoir
des communications à destination de l’un de ces territoires ou d’un Etat membre de l’Union européenne.
17° ter Partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public.
On entend par partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public l’utilisation d’éléments d’un réseau d’accès
radioélectrique au bénéfice d’opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation
d’utilisation de fréquences radioélectriques. Il comprend notamment les prestations d’itinérance ou de
mutualisation de réseaux radioélectriques ouverts au public.
18° Données relatives au trafic.
On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une
communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.
19° Ressources associées.
On entend par ressources associées, les services associés, les infrastructures physiques et les autres
ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications
électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service.
Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage
des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes,
regards de visite, armoires et boîtiers.
20° Services associés.
On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications
électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service.
Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d’appel,
les systèmes d’accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à
l’identification, à la localisation et à la disponibilité de l’utilisateur.
21° Gestionnaire d’infrastructure d’accueil.
On entend par gestionnaire d’infrastructure d’accueil toute personne privée ou publique qui met à disposition
ou exploite une infrastructure :
– permettant l’exploitation d’un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d’un réseau destiné à fournir un
service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, y compris pour
l’éclairage public, de gaz ou de chaleur, d’eau y compris d’évacuation ou de traitement des eaux usées ; ou
– destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports.
22° Infrastructure d’accueil.
On entend par infrastructure d’accueil tout élément d’un réseau destiné à accueillir des éléments d’un réseau
sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage
et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes,
tours et poteaux, châteaux d’eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux
utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures
d’accueil au sens du présent article.
22° bis Gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.
On entend par gestionnaire d’infrastructure d’accueil des point d’accès sans fil à portée limitée, toute personne
privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à
portée limitée.
22° ter Infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.
On entend par infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée, toute infrastructure
physique contrôlée par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée
pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points
d’accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain. Peuvent notamment être considérés comme
une infrastructure d’accueil les poteaux d’éclairage, les panneaux et feux de signalisation, les panneaux
d’affichage, les arrêts d’autobus et de tramway, les stations de métro.
22° quater Point d’accès sans fil à portée limitée.
On entend par point d’accès sans fil à portée limitée, un équipement d’accès sans fil au réseau à faible
puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d’une
ou plusieurs antennes à faible impact visuel et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de
communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et techniques sont précisées par le règlement
d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points
d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972
du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.
23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.
On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise
à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens
du IV de l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les
personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II
de l’article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de
messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6.
24° Réseau local hertzien ou RLAN.
On entend par réseau local hertzien, un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée,
présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate
par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé.
25° Spectre radioélectrique harmonisé.
On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées
quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques
d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision n° 676/2002/ CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre
radioélectrique dans la Communauté européenne.
26° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.
On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l’accès par deux utilisateurs ou plus aux mêmes
bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini.
27° Ressources de numérotation.
On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes utilisés pour
l’acheminement des communications électroniques du plan national ou international de numérotation
téléphonique qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet.
28° Communications d’urgence.
On entend par communications d’urgence, les communications effectuées au moyen de services de
communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications
d’urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part des services d’urgence.
29° Informations relatives à la localisation de l’appelant.
On entend par les informations relatives à la localisation de l’appelant, les données traitées qui proviennent
de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement
terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique
du point de terminaison du réseau.
30° Marchés transnationaux.
On entend par marchés transnationaux, les marchés qui couvrent l’Union européenne ou une partie
importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un Etat membre.
31° Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.
On entend par Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le groupe consultatif chargé
d’assister et de conseiller la Commission européenne sur des questions liées à la politique du spectre
radioélectrique.
32° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.
On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des
messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies
pour ce système.
33° Opérateur de centre de données.
On entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à la disposition des tiers
d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données.
34° Services d’informatique en nuage.
On entend par service d’informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès
par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables,
modulables et variables partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent
être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le
fournisseur de services.