Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service
universel et les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 requièrent l’ouverture, par le destinataire, des
envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités
intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.
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