Le fait d’insérer dans un envoi postal des objets contrefaits ainsi que des matières ou des objets prohibés par
la convention postale universelle est puni d’une amende de 15 000 euros.
Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent les peines
complémentaires mentionnées aux a et b de l’article L. 18.
Les personnes morales coupables de l’infraction prévue au présent article encourent les peines
complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.