Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même
code.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
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