Article L18 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

Les personnes physiques coupables de l’infraction définie à l’article L. 17 encourent les peines
complémentaires suivantes :

a) L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou la chose qui en est le
produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du
code pénal ;

c) La fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

d) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du
même code.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top