En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l’autorisation prévue à l’article
L. 3 sur la conclusion ou l’exécution de stipulations techniques et tarifaires d’une convention relative à l’accès
aux moyens indispensables à l’exercice de l’activité postale visés à l’article L. 3-1, l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une ou l’autre
des parties.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
s’assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et
n’affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans
un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.