I. – Le prestataire du service universel postal reçoit de l’Etat une compensation au titre de sa mission
de service universel postal définie à l’article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les
conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
II. – Chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet
à l’autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette
évaluation.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la
méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après
avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au
Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal.