Article L1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Pour l’application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l’acheminement et la distribution
des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.

Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’objet
lui-même ou sur son conditionnement, y compris sous forme de coordonnées géographiques codées, et
présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme
des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des
marchandises avec ou sans valeur commerciale.

L’envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pa s deux kilogrammes et comportant une
communication écrite sur un support matériel, à l’exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques.
Le publipostage fait partie des envois de correspondance.

Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il
est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité en recherchant la meilleure
efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l’ensemble du
territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont
offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs. Les prix sont orientés sur les coûts et incitent à une
prestation efficace, tout en tenant compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s’appliquent.

Le service universel postal comprend des offres de services nationaux et transfrontières d’envois postaux d’un
poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu’à 20 kilogrammes, d’envois recommandés et
d’envois à valeur déclarée.

Les services d’envois postaux à l’unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés
au même tarif sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le tarif appliqué aux envois de correspondance
à l’unité en provenance et à destination des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-
Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et
antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire métropolitain lorsque ces envois sont d’un poids
inférieur à 100 grammes. Le tarif appliqué aux envois de correspondance à l’unité relevant de la première
tranche de poids en provenance du territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées
et à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie est celui en vigueur sur le territoire
métropolitain.

Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours
ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.

Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne
physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret.

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