Défaut de comptabilité : l’action en comblement de passif

Notez ce point juridique

L’absence de tenue d’une comptabilité régulière et le fait d’avoir laissé sa société en déshérence à compter du second confinement constituent bien des fautes justifiant une action en comblement de passif.


La SARL Le Michelet, dirigée par M. [M] [X], a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en raison de fautes de gestion commises par M. [X]. Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a condamné M. [X] à verser 753 992,46 euros à la SELARL Mandatum en tant que liquidateur judiciaire de la société Le Michelet. De plus, une interdiction de gérer a été prononcée à l’encontre de M. [X] pour une durée de 15 ans. M. [X] a fait appel de cette décision, contestant les fautes de gestion qui lui sont reprochées. La SELARL Mandatum a demandé la confirmation du jugement initial, soulignant les fautes de gestion de M. [X] qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société. Le Ministère public a également soutenu la décision du tribunal. L’appel de M. [X] a été déclaré irrecevable en raison de son défaut de régularisation du timbre fiscal, et il a été condamné à verser une indemnité à la SELARL Mandatum et à supporter les dépens.

Constat de l’irrecevabilité de l’appel

La cour a constaté l’irrecevabilité de l’appel dans cette affaire jugée.

Condamnation à verser une somme

M. [M] [X] a été condamné à verser à la SELARL Mandatum, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Michelet, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnation aux dépens

En plus de la somme à verser, M. [M] [X] a également été condamné aux dépens dans cette affaire jugée.

– Partie demanderesse : 10 000 euros
– Partie défenderesse : 5 000 euros


Réglementation applicable

– Code de procédure civile, article 964 : Les décisions de justice sont mises à disposition au greffe et sont susceptibles de rétractation selon les modalités prévues.

– Code de procédure civile, article 700 : Une partie peut être condamnée à verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

– Code de procédure civile : Les dépens sont les frais engagés lors d’une procédure judiciaire et peuvent être mis à la charge d’une partie.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
– Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mots clefs associés

– Cour
– Décision
– Appel
– Condamnation
– Liquidateur judiciaire
– Somme
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens
– Greffier
– Présidente

– Cour: juridiction chargée de rendre la justice
– Décision: acte par lequel une autorité judiciaire tranche un litige
– Appel: recours permettant à une partie de contester une décision judiciaire devant une juridiction supérieure
– Condamnation: décision de justice imposant une peine ou une sanction à une personne reconnue coupable
– Liquidateur judiciaire: personne chargée de gérer la liquidation des biens d’une entreprise en difficulté financière
– Somme: montant d’argent à payer ou à recevoir
– Article 700 du code de procédure civile: disposition légale permettant au juge d’allouer une somme au titre des frais de justice à la partie gagnante
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui peuvent être mis à la charge de l’une des parties
– Greffier: officier de justice chargé de la tenue des actes de procédure et du secrétariat d’une juridiction
– Présidente: personne occupant la fonction de présidente d’une juridiction ou d’une audience.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°188

DU : 10 Avril 2024

N° RG 23/00622 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7PZ

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Arrêt rendu le dix avril deux mille vingt quatre

Sur APPEL d’un jugement rendue le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce du Puy en Velay n°2022F00353

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

M. [M] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.E.L.A.R.L. MANDATUM

société de mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 804 860 344, prise en la personne de son représentant légal, Maître [R] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE MICHELET, immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 821 387 339, désignée en cette fonction selon une décision du tribunal de commerce du Puy-en-velay en date du 16 février 2021

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame THEUIL-DIF et Monsieur KHEITMI, rapporteurs.

ARRET :

Prononcé publiquement le 10 avril 2024, après prorogé du délibéré prévu initialement le 14 février 2024 puis le 21 février 2024 puis le 28 février 2024 puis le 13 mars 2024, puis le 27 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la communication du dossier au ministère public le 09 novembre 2023 et ses conclusions écrites reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 07 décembre 2023 dûment communiquées par la communication électronique le même jour aux parties qui ont eu la possiblité d’y répondre utilement.

EXPOSE DES FAITS :

La SARL Le Michelet, ayant pour gérant M. [M] [X], avait pour principale activité celle de bar-restaurant, spectacles et jeux, exploitée dans l’établissement principal situé au [Adresse 3] au [Localité 6] (43).

Par un jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de deux salariés dont les salaires étaient restés impayés et désigné la SELARL Mandatum, représentée par Me [R] [B], en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 16 juin 2021, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire.

Considérant que M. [X] avait, commis des fautes de gestion appelant une sanction du tribunal de commerce, la SELARL Mandatum, ès-qualités, a par exploit d’huissier du 14 décembre 2022, fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’action en comblement de passif, laissant le soin au tribunal d’en apprécier le quantum de la condamnation et sollicité le prononcé d’une interdiction de gérer de 15 ans.

M.[X] ne s’est pas présenté à l’audience ni fait représenter.

Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a :

-dit que M. [X] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société Le Michelet,

-déclaré que M. [X], responsable de l’insuffisance d’actifs de la société Le Michelet à concurrence de la somme de 753.992,46 euros, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce,

-condamné en conséquence M.[X] à verser ladite somme à la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Michelet,

-dit que M. [X] a commis des fautes dont la gravité justifie une mesure d’interdiction de gérer,

-prononcé à l’encontre de M. [X] une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce, pendant une durée de 15 ans,

-ordonné, le cas échéant, à M. [X] de procéder à sa radiation au registre du commerce et des sociétés et répertoire des métiers de l’ensemble des activités dont il serait dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,

-ordonné les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R.621-8 du code de commerce dans les quinze jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d’annonces légales,

-ordonné la publicité au casier judiciaire dès le retour au greffe de l’acte de signification susvisé,

-dit qu’en application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre-circulation de ces données,

-condamné M. [X] à payer à la SARL Mandatum, prise en la personne de Me [R] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Michelet, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article L. 653-11 du code de commerce,

-dit que par application de l’article R. 651-6 du code de commerce, la présente décision sera portée, par le greffier, sur l’état des créances de la procédure de la SARL Le Michelet,

-liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.

Le tribunal a retenu les fautes de gestion suivantes :

-l’absence de tenue d’une comptabilité régulière

-le fait d’avoir laissé la société en déshérence à compter du second confinement au mois d’octobre 2020 ;

Par déclaration du 12 avril 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2023, il demande à la cour :

-de le juger recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

-d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 mars 2023

En conséquence,

-de condamner la SELARL Mandatum, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Michelet, à lui payer et porter la somme de 5.000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la SELARL Mandatum, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Michelet à supporter les entiers dépens de première instance ainsi que d’appel.

Au soutien de ses prétentions, il soutient :

– que les négligences commises dans la gestion de la société Le Michelet ne constituent pas des fautes de gestion pouvant justifier le prononcé d’une condamnation pour insuffisance d’actifs,

-qu’il n’est pas établi que l’absence de tenue régulière de comptabilité ait contribué de manière directe et certaine à l’insuffisance d’actif, dont la teneur est insuffisamment décrite par le liquidateur judiciaire ;

-qu’aucune faute de gestion ne peut être retenue en raison de l’absence de déclaration de cessation des paiements, le passif s’étant constitué avant le mois de juillet 2020,

-qu’il ne peut être retenu de faute de gestion pour la période comprise entre le mois de mars 2020 et la fin du second confinement courant 2021, faute d’activité de la société Le Michelet ;

-que le tribunal aurait dû faire application du principe de proportionnalité s’agissant de la somme mise à sa charge,

-que dans l’hypothèse où il serait condamné, l’ensemble des associés de la SARL Le Michelet doit assumer les conséquences de l’action en comblement de passif,

Par conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2023, la SELARL Mandatum demande à la cour :

-de dire et juger recevable mais infondé l’appel de M. [X],

-de confirmer le jugement du 23 mars 2023,

-de dire et juger que M. [X] a commis une première faute de gestion en s’abstenant de tenir la comptabilité de la société au titre des deux derniers exercices précédant l’ouverture de la procédure collective,

-de dire et juger que M. [X] a commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration d’état de cessation des paiements de la société dans les délais légaux, et en abandonnant la gestion de l’entreprise à compter du mois de juillet 2020,

-de dire et juger que ces fautes ont contribué au passif de la société et par voie de conséquence à l’insuffisance d’actif,

-de condamner en conséquence M. [X] à lui payer et porter, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Michelet, la somme de 753.992,46 euros, correspondant à l’insuffisance d’actifs de la société Le Michelet,

-de condamner M. [X] à une interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, et ce pour une durée de 15 ans,

-de condamner M. [X] à lui payer et porter, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [X] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient :

-que M. [X] a commis une faute de gestion en ne produisant aucun élément comptable pour les deux derniers exercices précédant l’ouverture de la procédure collective,

-que la déclaration de créance établie par l’administration fiscale démontre que l’absence de comptabilité a eu un impact direct sur l’insuffisance d’actif,

-que M. [X] n’a pas réalisé de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, ce qui a eu un effet sur l’insuffisance d’actif et constitue ainsi une faute de gestion,

-que M. [X] a commis une faute de gestion en laissant l’entreprise en déshérence (salaires non payés, déclarations comptables et fiscales non effectuées, salariés non licenciés) à compter du mois de juillet 2020, ayant eu un impact sur l’insuffisance d’actif. L’intégralité du passif, né postérieurement au mois de juillet 2020, est due à l’incurie du dirigeant.

-que M. [X] était seul dirigeant de la société et que les associés ne peuvent être mis en cause dans le cas d’une action en comblement d’insuffisance d’actif, sauf à démontrer une gestion de fait.

Suivant conclusions notifiées le 7 décembre 2023, le Ministère public sollicite la confirmation du jugement.

Il fait grief à M. [X] de ne pas avoir tenu de comptabilité sur les deux années précédant la procédure collective ; de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal. Il souligne par ailleurs l’incurie du débiteur qui a fermé l’établissement fin juillet 2020 après notification de redressements en matière fiscale, laissant ainsi perdurer une situation singulièrement compromise à laquelle l’action de deux salariés a mis fin.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré et prorogée du fait de la communication au greffe de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2024 rejetant la demande de M. [X] et dans l’attente de la réponse du conseil de M. [X] au message l’invitant à présenter ses observations sur l’absence de timbre.

Dans le cadre d’une note en délibéré et par message RPVA du 4 avril 2024, le conseil de M. [X] a indiqué n’avoir aucune réponse de son client, invité à régulariser le paiement du timbre fiscal rendu nécessaire du fait de la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle et laisser à la cour le soin d’apprécier les conséquences à tirer du défaut de régularisation de timbre.

Motivation :

Suivant les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. [X] le 22 janvier 2024. Ce dernier n’a pas régularisé la situation en s’acquittant du timbre fiscal malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe. Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Michelet, les frais exposés pour sa défense.

M. [X] sera condamné à lui verser une indemnité de 3.000 euros et conservera à sa charge les dépens.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, par décision, mise à disposition au greffe, susceptible de rétractation, selon les modalités de l’article 964 du code de procédure civile ;

Constate l’irrecevabilité de l’appel

Condamne M. [M] [X] à verser à la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Michelet, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [X] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

 

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