Cotisation subsidiaire maladie : pas de rupture d’égalité

Notez ce point juridique

L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 prévoyait que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret ; en outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée ; il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.

Cet article prévoyait également que la cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État ; et que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.

L’article L. 380-2 ont été déclarées conformes à la Constitution, le point n° 19 de la décision du Conseil constitutionnel disposant juste que : « Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le point n° 21 conclut ensuite que : « Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi ».

Par ailleurs, ainsi que le souligne l’URSSAF, le Conseil constitutionnel n’a pas estimé que les dispositions litigieuses au cours de la période antérieure à sa décision causaient une rupture d’égalité devant les charges publiques, n’a pas déclaré que ces dispositions (mises en application notamment par un décret du 19 juillet 2016) étaient rétroactivement non conformes à la Constitution, et n’a pas aménagé dans le temps les effets de sa décision : il a seulement prévu une réserve d’interprétation qui ne vaut dès lors que pour l’avenir.


L’affaire concerne un litige entre l’URSSAF Rhône-Alpes et Mme [J] [Z], gérante de la SARL [5], concernant des appels de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2018. Mme [J] [Z] conteste ces appels de cotisations pour divers motifs, notamment en invoquant une rupture d’égalité devant les charges publiques, des irrégularités dans les appels de cotisations, des erreurs de calcul, et des violations de la loi informatique et liberté. Le tribunal judiciaire d’Annecy a condamné Mme [J] [Z] à payer les sommes réclamées par l’URSSAF, ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive. Mme [J] [Z] a interjeté appel de cette décision, demandant l’annulation des appels de cotisations et contestant les motifs de condamnation. L’URSSAF maintient ses demandes et conteste les arguments avancés par Mme [J] [Z].

Contexte de l’affaire

La cour rappelle les textes relatifs à la cotisation subsidiaire maladie applicables au litige, notamment l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

Motivation de la décision

La cour souligne que les dispositions de l’article L. 380-2 ont été déclarées conformes à la Constitution, et que la réserve d’interprétation ne s’applique qu’à l’avenir.

Régularité des appels de cotisations

La cour rejette le moyen de nullité de l’appel de cotisation, soulignant l’absence d’obligation de signature pour ce type d’acte.

Envoi tardif des appels de cotisations

La cour confirme que le non-respect de la date limite n’entraîne que le report de l’exigibilité de la cotisation, sans nullité de l’appel.

Respect de la loi informatique et liberté

La cour estime que les avis de la CNIL et les textes réglementaires ont précédé l’appel à cotisation, garantissant la conformité avec la loi.

Information des cotisants

La cour rejette le moyen de défaut d’information, soulignant les actions d’information menées par l’URSSAF.

Modalités de calcul de la cotisation

La cour reconnaît une erreur de calcul de l’URSSAF pour l’année 2016, et ordonne un recalcul de la cotisation.

Demande de dommages-intérêts

L’URSSAF est déboutée de sa demande indemnitaire, faute de preuve d’une faute de la part de Mme [J] [Z].

Frais de procédure

Mme [J] [Z] est condamnée aux dépens, mais aucune indemnité n’est accordée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Mme [J] [Z] condamnée à payer à l’URSSAF Auvergne une somme de 20 954 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016
– Mme [J] [Z] condamnée aux dépens de l’appel


Réglementation applicable

– Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale
– Article R. 380-4 du code de la sécurité sociale
– Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
– Article R. 380-3 du code de la sécurité sociale
– Article R. 380-7 du code de la sécurité sociale
– Article R. 122-2 du code de la sécurité sociale
– Article 1240 du code civil
– Article 700 du Code de procédure civile

Texte de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale:
« L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 prévoyait que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret ; en outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée ; il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. »

Texte de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale:
« L’article R. 380-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 06 mai 2017, dispose que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Il prévoit également que, au plus tard à l’issue de ce délai, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Antoine REILLAC de l’AARPI ARFÉ
– Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO

Mots clefs associés

– Cotisation subsidiaire maladie
– Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale
– Réserve d’interprétation
– Cour de cassation
– Appel de cotisations
– Article R. 380-4 du code de la sécurité sociale
– CNIL
– Traitement automatisé de transfert de données
– Article R. 122-2 du code de la sécurité sociale
– Calcul de la cotisation subsidiaire maladie

– Cotisation subsidiaire maladie: Contribution financière versée par les assurés sociaux pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé complémentaires.
– Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale: Texte de loi définissant les modalités de calcul et de perception de la cotisation subsidiaire maladie.
– Réserve d’interprétation: Possibilité pour une juridiction de donner une interprétation particulière à une disposition légale en cas de doute ou de lacune.
– Cour de cassation: Plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en France, chargée de veiller à l’application uniforme de la loi.
– Appel de cotisations: Action de demander le paiement des cotisations dues par un assuré social.
– Article R. 380-4 du code de la sécurité sociale: Texte de loi précisant les modalités de recouvrement des cotisations subsidiaires maladie.
– CNIL: Commission nationale de l’informatique et des libertés, chargée de veiller à la protection des données personnelles en France.
– Traitement automatisé de transfert de données: Processus informatisé permettant le transfert de données d’un système à un autre.
– Article R. 122-2 du code de la sécurité sociale: Texte de loi définissant les conditions d’application des dispositions relatives à la cotisation subsidiaire maladie.
– Calcul de la cotisation subsidiaire maladie: Opération permettant de déterminer le montant à payer par un assuré social en fonction de ses revenus et de sa situation familiale.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C6

N° RG 22/02689

N° Portalis DBVM-V-B7G-LOMR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

Appel d’une décision (N° RG 2019/0608)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy

en date du 19 mai 2022

suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2022

APPELANTE :

Madame [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine REILLAC de l’AARPI ARFÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

L’URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [Y] [X], Greffier stagiaire et de Mme [G] [R], juriste assistant,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 décembre 2023,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courrier en date du 19 mars 2019, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé un avis amiable à Mme [J] [Z], gérante de la SARL [5] depuis le 3 juin 2011, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) d’un montant de 23 679 € pour l’année 2016.

Le 18 avril 2019, l’URSSAF a émis une mise en demeure de la somme de 23 679 € pour l’année 2016 au titre de la CSM.

Mme [J] [Z] contestait cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable, qui confirmait la position de l’URSSAF par une décision implicite de rejet, puis explicite le 20 décembre 2019, notifiée le 18 juin 2020.

Le 28 novembre 2019, l’URSSAF D’AUVERGNE adressait ensuite à Madame [J] [Z] un nouvel appel de cotisation subsidiaire pour l’année 2018 pour une somme de 30 896 €, suivi d’une mise en demeure en date du 3 novembre 2020 pour le même montant.

Mme [J] [Z] a, à nouveau, contesté cette position devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation le 29 janvier 2021.

Saisi de recours contre ces décisions, par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy :

– s’est déclaré incompétent pour infirmer ou confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF,

– a déclaré recevables les recours introduits par Mme [J] [Z],

– a ordonné la jonction des procédures n° 2021/0279 et 2019/0608 sous ce dernier numéro de rôle,

– a débouté Mme [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

– a condamné Mme [J] [Z] à verser à l’URSSAF la somme de 23 679 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2016, outre majorations et pénalités de retard,

– a condamné Mme [J] [Z] à verser à l’URSSAF la somme de 30 896 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2018, outre majorations et pénalités de retard,

– a condamné Mme [J] [Z] à verser à l’URSSAF la somme de 2000 € au titre d’une procédure abusive et dilatoire,

– a condamné Mme [J] [Z] à verser à l’URSSAF la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-a débouté Mme [J] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a condamné Mme [J] [Z] aux dépens.

Le 11 juillet 2022, Mme [J] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [J] [Z], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°3, déposées le 24 novembre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :

– Infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’ANNECY.

Statuant à nouveau,

IN LIMINE LITIS,

o Dire et juger que qu’en vertu de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018, les modalités de détermination de la CSM prévues par les dispositions réglementaires constituent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, rendant nuls les appels de cotisations au titre des années 2016 et 2018.

A TITRE PRINCIPAL,

o Dire et juger que les appels de cotisations au titre des années 2016 et 2018 doivent être déclarés nuls en raison de la violation de l’article L. 212-2 du CRPA qui impose à tout le moins l’identité précise de l’auteur de l’appel de cotisation s’il n’est pas signé ;

o Dire et juger que l’appel de cotisations au titre des années 2016 et 2018 doit être déclaré nul en raison de la violation du délai imparti par l’article R. 380-4 CSS à l’URSSAF pour appeler ladite cotisation ;

o Dire et juger que l’appel de cotisations au titre de l’année 2016 doit être annulé en raison de la violation de la loi de 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

‘ Annuler les mises en demeure délivrées par l’URSSAF le 17 avril 2019 et le 3 novembre 2020,

‘ Annuler la condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

‘ Dire et juger que Madame [Z] n’est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2018,

‘ Condamner l’URSSAF à régler à Madame [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [Z] expose que ;

In limite litis :

– par application de la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les modalités de calcul de la CSM fixées par voie règlementaire entraînent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. A ce titre, elle précise que l’effet combiné de la fixation d’un seuil d’assujettissement déterminé en fonction d’un montant de revenu professionnel très faible (10 % du PASS), d’un abattement sur les revenus du capital pris en compte pour déterminer l’assiette de la cotisation faible (25 % du PASS), de l’absence totale de plafonnement de l’assiette de la cotisation ou de son montant, et d’un taux de 8 % fixé arbitrairement, sans lien avec les taux de cotisations à l’assurance maladie assis sur les revenus professionnels, provoque une assiette très large de la CSM avec un simple abattement de faible montant (25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)), sans prévoir aucun plafonnement.

– afin de tenir compte du caractère inéquitable du dispositif, le législateur a opéré des modifications en 2019 et notamment dans l’article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018. Il a ainsi intégré les réserves du Conseil constitutionnel pour les redevables des années 2016, 17 et 18 et qu’il convient en conséquence d’annuler les appels de cotisations.

A titre principal,

– les appels de cotisation pour 2016 et 2018 sont irréguliers en l’absence d’identité et de signature de celles-ci, seule la mention le directeur étant indiquée,

– les appels de cotisation pour 2016 et 2018 ont été envoyés tardivement,

or, elle soutient que par application de l’article R. 380-4 code de la sécurité sociale qui dispose que « La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée », pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016, l’URSSAF aurait dû appeler la cotisation au plus tard le 30 novembre 2017, alors que l’appel de cotisation au titre de l’année 2016 est daté du 15 décembre 2017 et a été envoyé le 16 décembre 2017.

De même pour l’année 2018, la cotisation aurait dû être appelée avant le 30 novembre 2019 , or, l’appel de cotisation au titre de l’année 2018 que l’URSSAF a adressé à Madame [Z] est daté du 28 novembre 2019 sans que l’URSSAF ne justifie de la date d’envoi ni même de la date de réception par Madame [J] [Z].

Madame [J] [Z] estime donc que les appels de cotisation sont nuls.

Par ailleurs, elle considère que la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 28/01/21 doit être écartée afin de garantir la sécurité juridique et d’appliquer le régime de la forclusion (rappelée par une décision du 6/11/14) qui s’applique au droit de de la sécurité sociale. Elle relève que l’URSSAF est un créancier comme les autres, et qu’elle doit accomplir ses diligences dans les délais qui lui sont impartis.

– les appels de cotisation sont nuls car la loi de 1978 informatique et liberté n’a pas été respectée.

– Madame [J] [Z] indique que les données personnelles des cotisants ont été transférées de manière illégale. Ainsi, elle relève que le décret autorisant le transfert de données par la DGFIP à l’ACOSS est paru au JO du 26 mai 2018 c’est-à-dire après la mise en recouvrement de la Contribution Subsidiaire Maladie due au titre de la PUMA, ce qui constitue un transfert illégal des données personnelles justifiant l’annulation de l’appel de cotisation.

Par ailleurs, elle précise que le décret du 03/11/17 autorise uniquement la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM qui ne correspond pas à l’autorisation spécifique obtenue par le décret n°2018-392 du 24 mai 2018.

De ce fait, elle considère que les cotisants n’étaient pas informés du traitement de leurs données personnelles à la fois par la DGFIP et l’ACOSS, et ce en violation de l’article 32 de la loi informatique et liberté, ce qui rend ce transfert inopposable au cotisant.

De plus, elle souligne qu’aucune information spécifique n’a été faite aux cotisants avant l’appel de cotisation par les URSSAF alors que par application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, une obligation d’information générale des assurés sociaux pèse sur l’URSSAF. A ses yeux, ce manquement implique d’annuler l’appel de cotisations pour l’année 2016.

A titre subsidiaire,

Pour l’année 2016, Madame [J] [Z] indique que l’URSSAF commet des erreurs de calcul. Elle précise que les revenus à prendre en compte sont les revenus bruts figurant dans la déclaration et repris dans l’avis d’imposition après déduction d’un montant égal à 25 % du PASS et de la CSG déductible. Or, elle souligne que l’URSSAF prend en compte un montant erroné au titre des revenus du capital et du patrimoine et n’applique pas la déduction de la CSG pour 14 575 €. Ainsi, pour 2016, le montant de cotisation devrait être de 20 954 €.

Enfin, à ses yeux, rien ne justifie les dommages-intérêts réclamés pour procédure abusive dans la mesure où elle estime être en droit de contester les sommes réclamées et ce d’autant plus que les pouvoirs publics eux-mêmes ont reconnu les défauts de cette cotisation dans sa version initiale (qui est celle contestée ici).

L’URSSAF, par ses conclusions d’intimée n° 2 déposées le 4 décembre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de :

– débouter Mme [J] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

– condamner Mme [J] [Z] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF Rhône Alpes expose que :

– sur la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel :

– le conseil constitutionnel a validé la conformité à la constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, de plus, le Conseil d’Etat est le seul juge compétent en premier et dernier ressort pour juger des recours formés contre les décrets. Or celui-ci a déjà tranché la difficulté dans une décision du 10 juillet 2019, en précisant notamment que la circulaire du 15/11/17, relatives aux dispositions réglementaires litigieuses, était conforme au principe d’égalité devant les charges publiques, en indiquant qu’en fixant le taux de la cotisation à 8 % et le seuil de revenu professionnel à 10 % à l’abattement d’assiette à 25 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de la CSM en ne contrevenant pas à ce principe.

– la réserve d’interprétation est « directive » ce qui signifie que le conseil donne l’interprétation à retenir et comporte une prescription à l’égard du pouvoir réglementaire chargé de l’application de la loi. Elle ne permet pas de considérer que le conseil constitutionnel a souhaité déclarer non conforme les dispositions réglementaires du décret 2016-979 du 19 juillet 2016.

– la réserve d’interprétation n’a qu’une portée pour l’avenir et les modifications apportées par la loi de finance de 2019 ne reposent pas uniquement sur cette réserve d’interprétation,

– la Cour d’Appel de Grenoble a déjà tranché cette difficulté en écartant ce moyen.

Sur le fond :

– L’URSSAF estime que les appels de cotisations tardifs n’ont pas de conséquences. Ainsi, elle explique que même si l’appel est décalé dans le temps, il reste régulier car il n’est à l’origine d’aucun préjudice pour le cotisant. De plus, l’URSSAF rappelle qu’elle dispose d’un délai de trois ans pour recouvrer sa créance à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. Enfin, elle souligne qu’il n’existe pas de nullité sans texte et sans grief, comme l’a rappelé la cour de cassation dans un arrêt en date du 28 janvier 2021, et qu’un appel de cotisation tardif a simplement permis à Mme [J] [Z] de bénéficier d’un temps supplémentaire pour régler ses cotisations, aucune majoration de retard n’ayant été calculée.

– sur le respect de la loi du 6 janvier 1978, l’URSSAF indique que le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article 380-2 du code de la sécurité sociale a été autorisé par décret n°2017 1530 du 3/11/17 pris après avis motivé et publié de la CNIL.

– en ce qui concerne le respect de l’article R. 122-2 code de la sécurité sociale, relatif à l’information des cotisants, l’URSSAF explique qu’une campagne d’information a été menée en novembre 2017 avec l’envoi d’un courrier aux cotisants afin de leur expliquer la réforme de la cotisation subsidiaire maladie, que cette information était également disponible sur son site internet. Par ailleurs, elle souligne que si la Cour de cassation retient une obligation d’information de l’URSSAF sur les droits éventuels des cotisants, il appartient à ces derniers d’en faire la demande.

– sur l’affiliation subsidiaire maladie, l’URSSAF indique avoir appliqué les modalités de calcul définis par la circulaire du 15/11/17. Elle précise que les calculs ont été faits à partir des données communiquées par l’administration fiscale, et que si Mme [J] [Z] veut les remettre en cause il faut qu’elle communique ses déclarations d’impôts.

– sur la demande de dommages-intérêts : l’URSSAF estime que tous les moyens soulevés n’ont eu pour seul but que de retarder le paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017.

Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire la cour rappelle que les textes relatifs à la cotisation subsidiaire maladie applicables au présent litige sont les suivants :

« L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 prévoyait que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret ; en outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée ; il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.

Cet article prévoyait également que la cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État ; et que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.

L’article R. 380-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 06 mai 2017, dispose que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Il prévoit également que, au plus tard à l’issue de ce délai, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement ».

Sur la réserve d’interprétation :

La cour entend rappeler que les dispositions de l’article L. 380-2 ont été déclarées conformes à la Constitution, le point n° 19 de la décision du Conseil constitutionnel disposant juste que : « Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le point n° 21 conclut ensuite que : « Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi ».

Par ailleurs, ainsi que le souligne l’URSSAF, le Conseil constitutionnel n’a pas estimé que les dispositions litigieuses au cours de la période antérieure à sa décision causaient une rupture d’égalité devant les charges publiques, n’a pas déclaré que ces dispositions (mises en application notamment par un décret du 19 juillet 2016) étaient rétroactivement non conformes à la Constitution, et n’a pas aménagé dans le temps les effets de sa décision : il a seulement prévu une réserve d’interprétation qui ne vaut dès lors que pour l’avenir.

Enfin, au regard du litige soumis à la cour, Mme [J] [Z] se prévaut de considérations générales en citant des exemples, mais ne justifie à aucun moment de manière précise en quoi elle aurait été victime d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, ni d’un défaut d’équité qui aurait découlé du changement ultérieur de la réglementation sur le taux et les modalités de calcul de l’assiette de la cotisation, et elle ne réalise aucune comparaison entre les deux réglementations appliquées à sa situation personnelle.

Le moyen relevant une inconstitutionnalité des dispositions dont l’URSSAF revendique l’application est donc infondé.

Sur la régularité des appels de cotisations :

Aux termes de l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ».

L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

Néanmoins, le premier de ces textes ne prévoit aucune obligation de signature de l’appel de cotisation, calculée et appelée par l’organisme chargé du recouvrement. Les articles R. 380-4 et R. 380-7 du même code prévoient une procédure d’échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l’envoi d’une mise en demeure en cas de non-paiement par la personne redevable de la CSM.

Il ne s’agit donc pas d’un acte administratif, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, mais informatif. Au surplus, cette dernière disposition ne prévoit pas de sanction en l’absence de signature d’une décision prise par l’administration et Mme [J] [Z] n’invoque aucun grief causé par l’absence d’une signature autre que l’indication que l’appel de cotisation émane du directeur de l’URSSAF.

Le moyen tiré de la nullité de l’appel de cotisation sera donc rejeté.

Sur l’envoi tardif des appels de cotisations :

La Cour de cassation considère bien que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Civ. 2ème, 6 janvier 2022, n° 20-16.379). Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette position : le texte cité ne prévoit aucune sanction au non-respect du délai en termes de nullité ou forclusion de l’appel à cotisation ; la prévision du délai de l’appel à cotisation est immédiatement suivie d’une disposition visant le caractère exigible de la cotisation dans les trente jours de l’appel, donc au plus tard le 30 décembre, le dépassement du délai prévu entraînant par conséquent le seul report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard, ce qui ne saurait faire grief au cotisant comme le souligne l’URSSAF.

Il convient de relever que les jurisprudences citées par Mme [J] [Z] ne se rapportent pas à des modalités de recouvrement de cotisations sociales et se réfèrent à des textes prévoyant expressément la forclusion en cas de dépassement des délais prescrits, comme en matière de saisine de la commission de recours amiable, seule l’exigence de la mention du risque de forclusion du délai ayant été supprimée de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Le moyen tendant à la forclusion de l’appel à cotisation est infondé.

Sur le respect de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 :

En l’espèce, les deux avis de la CNIL (Délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis sur un projet de décret portant création d’un traitement automatisé de transfert de données fiscales relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; Délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la prise en charge des frais de santé et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015) et le texte réglementaire relatifs au traitement et au transfert des données entre les administrations par la création d’un système au niveau de l’ACOSS (Décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015, qui « autorise également la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Contrôle de la condition de résidence par les organismes de sécurité sociale », qui a pour objet la transmission par l’administration fiscale aux organismes d’assurance maladie concernés des données nécessaires au contrôle du respect des critères de prise en charge des frais de santé au titre de la protection universelle maladie ») ont bien précédé le premier appel à cotisation, sans que la parution ultérieure de l’un des deux avis de la CNIL n’ait de conséquence sur la régularité du décret du 3 novembre 2017, cette communication de données ayant par ailleurs été prévue par l’article L. 380-2.

Le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d’un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale n’a fait qu’ajouter un traitement automatisé permettant de transférer à l’ACOSS les données fiscales nécessaires à la détermination de l’assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes et spécialement issues des formulaires fiscaux de déclaration de revenus n° 2042 (déclaration des « particuliers ») nécessaires à l’ACOSS pour la détermination de l’assiette sociale et le calcul de la CSM des personnes qui y sont assujetties. Il ne s’agissait donc pas d’une régularisation a posteriori des transferts accomplis précédemment entre la DGFIP et l’ACOSS et les URSSAF.

Le moyen soulevé par Mme [J] [Z] sera donc rejeté.

Sur le respect l’article R. 122-2 code de la sécurité sociale, relatif à l’information des cotisants :

En ce qui concerne, le défaut d’information, l’article R. 112-2 prévoit que, « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ». Il est constant que cette obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’URSSAF a procédé à une campagne d’information générale sur son site internet, comme il n’est pas contesté que l’organisme a également procédé à des envois de courriers informatifs en novembre 2017.

Ce moyen sera donc également rejeté.

Sur les modalités de calcul de l’affiliation subsidiaire maladie :

Mme [J] [Z] conteste les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 en indiquant que l’URSSAF a retenu un montant erroné de revenus du capital et du patrimoine et qu’elle n’a pas tenu compte de la déduction de la CSG déductible.

L’URSSAF calcule la cotisation subsidiaire maladie due par Mme [J] [Z] à hauteur de 23 679 euros pour 2016 (305 643 euros de revenus du capital et du patrimoine, affecté d’un taux de 8 % après abattement ramenant les revenus à 295 988 euros) et à 9.393 euros pour 2017 (127.220 euros de revenus, 117.413 euros après abattement) et elle ne précise pas si elle a appliqué la déduction de la CSG déductible.

Toutefois, Mme [J] [Z] justifie par la production de son avis d’imposition pour l’année 2016 (pièce 11 de l’appelante) que ses revenus du capital et du patrimoine se sont élevés à la somme de 286 154 € et que la CSG déductible d’un montant de 14 575 € n’a pas été déduite. Par ailleurs, la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 dispose que le revenu de référence pris en compte dans le calcul de la CSM implique la déduction de la CSG déductible.

Dès lors, c’est à juste titre que Mme [J] [Z] sollicite le recalcul du montant de sa cotisation pour l’année 2016 qui sera fixée à la somme de 20 954 € (286154 ‘ 14 575 (CSG) ‘ 9654 (Abattement 25 %PASS) = 261 925 (revenu de référence) ; 261 925 (revenu de référence) x8 % = 20 954 €)

Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de 23 679 euros au titre de la CSM pour les années 2016, celle-ci étant fixée à la somme de 20 954 €.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L’URSSAF estime que la procédure en contestation de Mme [J] [Z] est abusive et dilatoire. Toutefois, par application de l’article 1240 du code civil, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de cette dernière, le fait d’ester en justice afin de contester un appel de cotisation n’apparaissant pas en soi constitutif d’une faute. De même, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice à son égard.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et l’URSSAF débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les frais de procédure :

Mme [J] [Z] succombe à l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne le recalcul de la cotisation pour l’année 2016. Le principe de cette dernière apparaissant fondé et l’erreur de calcul de l’URSSAF n’étant pas disproportionnée par rapport à la somme retenue au final, Mme [J] [Z] sera condamnée aux dépens.

Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/608 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [J] [Z] à payer à l’URSSAF Auvergne une somme de 23 679 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016, et une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive et dilatoire,

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [J] [Z] à payer à l’URSSAF Auvergne une somme de 20 954 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016,

Déboute l’URSSAF Auvergne de sa demande de dommages-intérêts formée au titre d’une procédure abusive et dilatoire,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [Z] aux dépens de l’appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 

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