La première condition, aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, pour contester une décision d’un organisme de sécurité sociale est l’existence d’une décision émanant de cet organisme.
Il est donc nécessaire que le cotisant ait obtenu une décision explicite ou implicite de l’organisme quant à sa demande de remboursement.
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L 142-1 (soit celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale) formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Selon l’alinéa 2 du texte, cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision que l’intéressé entend contester.
L’article R 142-18 du même code dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure amiable préalable, dans un délai de deux mois à compter, soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel lorsque la commission de recours amiable n’a pas notifié sa décision dans le mois de sa saisine, le requérant peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L’URSSAF a adressé à M. [I] un appel de cotisations pour la période 2017 d’un montant de 33 340 euros, contesté par ce dernier. Après révision, un nouvel avis de cotisations de 33 259 euros lui a été adressé. Le tribunal judiciaire de Dijon a validé cet appel de cotisations et condamné M. [I] à verser le solde de 28 776,60 euros. M. [I] a fait appel de cette décision, contestant la légalité de l’appel de cotisation et demandant un nouveau calcul des cotisations. L’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement initial et de débouter M. [I] de ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir concernant l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable
L’URSSAF fait valoir que le recours de M. [I] est irrecevable, qu’il n’avait pas la possibilité de saisir la commission de recours amiable suite à son appel de cotisation, qu’il ne pouvait donc exercer un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance en contestation de la décision implicite de l’organisme, alors que le CRA n’était pas valablement saisi.
M. [I] soutient que la saisine du tribunal est recevable ayant été précédée du recours préalable devant la commission de recours amiable comme le prévoit le code de la sécurité sociale peu importe que la décision contestée ne mentionne pas les délais et voies de recours, mentions requises qu’à peine de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la rupture d’égalité devant les charges publiques issue de l’ article D 380-2 du code de la sécurité sociale
M. [I] se prévaut de l’application directe par le juge judiciaire de la réserve d’interprétation formulée par le conseil constitutionnel dans sa décision en date du 27 septembre 2018, et demande qu’il soit retenu que les modèles de calcul de cette cotisation, fixés par voie réglementaire issue du décret du 19 juillet 2016, entraînent une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques.
L’URSSAF soutient que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale n’entraine pas de rupture d’égalité devant les charges publiques puisque le Conseil Constitutionnel a considéré que la cotisation subsidiaire maladie ne crée aucune rupture d’égalité.
Sur le non-respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
M. [I] soutient que l’URSSAF a violé les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qu’aucune information ne lui a été faite sur les deux traitements de données personnelles le concernant à savoir le transfert des données par la DGFIP et leur utilisation par l’ACOSS et les URSSAF.
L’URSSAF fait valoir que concernant le traitement de données à caractère personnel, que les dispositions de l’article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées.
Sur l’assiette et le montant de la cotisation subsidiaire maladie
M. [I] soutient que par combinaison des dispositions de l’article L 380-2 de la sécurité sociale et 1417 IV du code général des impôts, corroborée par l’annexe 2 de la circulaire interministérielle n°SS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, la référence au revenu fiscal de référence permet de retenir un revenu net, et donc, de tenir compte du dégrèvement de l’impôt sur le revenu, de la plus-value sur cession de valeurs mobiliers, soit 289 961 euros.
L’URSSAF prétend que M. [I] réunit les critères de redevabilité de la CSM et que l’assiette de cotisations doit se baser sur ses revenus de capitaux, soit la somme de 425 548 euros après déduction de la CSG et aux prélèvement sociaux, et non sur le revenu fiscal actualisé (dégrèvement de l’impôt sur le revenu soit la somme de 289 961 euros).
Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1500 euros.
M. [I] supportera les dépens d’appel.
– M. [I] condamné à verser 1500 euros à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté
– M. [I] condamné aux dépens d’appel
Réglementation applicable
– Article 122 du code de procédure civile: « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
– Article R 142-1 du code de la sécurité sociale: « les réclamations relevant de l’article L 142-1 (soit celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale) formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. »
– Article R 142-18 du code de la sécurité sociale: « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure amiable préalable, dans un délai de deux mois à compter, soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale. »
– Article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés: « sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes. »
– Article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés: « les organismes de sécurité sociale sont tenus de répondre aux demandes qui leur sont soumises. »
– Article R 112-2 du code de la sécurité sociale: « les organismes de sécurité sociale sont tenus de répondre aux demandes qui leur sont soumises. »
– Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale: « cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN
– Me Jean-yves FLEURANCE de la SELAS FIDAL
– Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS
Mots clefs associés
– Recours préalable
– Commission de recours amiable
– Fin de non-recevoir
– Code de la sécurité sociale
– Tribunal des affaires de sécurité sociale
– Rupture d’égalité
– Loi du 6 janvier 1978
– Informatique, fichiers et libertés
– CNIL
– Assiette et montant de la cotisation subsidiaire maladie
– Recours préalable : démarche administrative obligatoire à effectuer avant de saisir le tribunal pour contester une décision administrative.
– Commission de recours amiable : instance chargée de régler les litiges entre les usagers et les organismes de sécurité sociale avant de saisir le tribunal.
– Fin de non-recevoir : décision de rejet d’une demande ou d’une requête pour défaut de recevabilité.
– Code de la sécurité sociale : recueil de textes législatifs et réglementaires qui régissent le système de protection sociale en France.
– Tribunal des affaires de sécurité sociale : juridiction spécialisée dans le règlement des litiges liés à la sécurité sociale.
– Rupture d’égalité : situation où des personnes se trouvent dans une situation de discrimination ou d’inégalité par rapport à d’autres.
– Loi du 6 janvier 1978 Informatique, fichiers et libertés : loi française qui encadre la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles.
– CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la vie privée et des libertés individuelles dans le traitement des données personnelles.
– Assiette et montant de la cotisation subsidiaire maladie : base de calcul et montant à payer pour la cotisation supplémentaire permettant de bénéficier d’une meilleure couverture maladie.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[E] [I]
C/
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00246 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5KY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 23 Février 2022, enregistrée sous le n°19/01468
APPELANT :
[E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, Me Jean-yves FLEURANCE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (l’URSSAF) a adressé à M. [I] un appel de cotisations pour la période 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 33 340 euros à régler au plus tard le 28 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 décembre 2018, dont l’accusé réception de la caisse n’a pas été produit, M. [I] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable, laquelle n’ a pas statué dans le délai de deux mois imparti.
M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, par requête du 19 mars 2019, d’un recours à l’encontre de l’avis de rejet implicite de la susdite commission.
Le 5 avril 2019, un avis lui était adressé, après révision de sa situation, pour payer des cotisations d’un montant de 33 259 euros pour l’année 2017 et l’informait de son droit à exercer un recours devant la commission de recours amiable de Franche-Comté.
Par jugement du 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
– validé les appels de cotisations du 26 novembre 2018 rectifié le 5 avril 2019, d’un montant de 33 259 euros pour l’année 2017 au titre des cotisations subsidiaires maladie de l’année 2017,
– condamné M. [I] à verser à l’URSSAF le solde de 28 776,60 euros,
– débouté M. [I] de l’ensemble de ses prétentions ainsi que de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 juin 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon pôle social en date du 23 février 2022,
en conséquence,
à titre liminaire,
– déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté,
– juger qu’en vertu de la réserve d’interprétation émise par le Conseil Constitutionnel en date du 27 septembre 2018, les modalités de détermination de la cotisation subsidiaire maladie prévues par les dispositions réglementaires constituent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, rendant nul l’appel de cotisation du 26 novembre 2018,
à défaut, sur le fond,
à titre principal, juger,
– la nullité de l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 en raison de la violation de la loi du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que l’assiette de calcul du montant des cotisations appelées est erronée,
– dire et juger que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des cotisations litigieuses sur la base du revenu fiscal de référence défini tel qu’indiqué ci-dessus, à savoir la somme de 289 961 euros pour 2017,
en tout état de cause,
– condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 novembre 2023, l’URSSAF de Franche-Comté demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [I] et statuant à nouveau, le déclarer irrecevable,
si le recours est déclaré recevable,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
– condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
– Sur la fin de non-recevoir concernant l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable :
L’URSSAF fait valoir que le recours de M. [I] est irrecevable, qu’il n’avait pas la possibilité de saisir la commission de recours amiable suite à son appel de cotisation, qu’il ne pouvait donc exercer un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance en contestation de la décision implicite de l’organisme, alors que le CRA n’était pas valablement saisi.
M. [I] soutient que la saisine du tribunal est recevable ayant été précédée du recours préalable devant la commission de recours amiable comme le prévoit le code de la sécurité sociale peu importe que la décision contestée ne mentionne pas les délais et voies de recours, mentions requises qu’à peine de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L 142-1 (soit celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale) formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Selon l’alinéa 2 du texte, cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision que l’intéressé entend contester.
L’article R 142-18 du même code dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure amiable préalable, dans un délai de deux mois à compter, soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel lorsque la commission de recours amiable n’a pas notifié sa décision dans le mois de sa saisine, le requérant peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La première condition, aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, pour contester une décision d’un organisme de sécurité sociale est l’existence d’une décision émanant de cet organisme.
Il est donc nécessaire que le cotisant ait obtenu une décision explicite ou implicite de l’organisme quant à sa demande de remboursement.
En l’espèce, M. [I] a bien saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) le 19 décembre 2018 qui a rejeté implicitement sa demande, avant la saisine de la juridiction sociale par requête du 19 mars 2019.
En effet, la décision d’appel à cotisation du 26 novembre 2018 faisait grief à M. [I] puisqu’elle lui notifiait une dette à régler, et le recours devant la CRA a été fait dans le délai fixé par l’article R 142-6 précité.
Le moyen de fin de non-recevoir soulevé par l’URSSAF est rejeté.
– Sur la rupture d’égalité devant les charges publiques issue de l’ article D 380-2 du code de la sécurité sociale
M. [I] se prévaut de l’application directe par le juge judiciaire de la réserve d’interprétation formulée par le conseil constitutionnel dans sa décision en date du 27 septembre 2018, et demande qu’il soit retenu que les modèles de calcul de cette cotisation, fixés par voie réglementaire issue du décret du 19 juillet 2016, entraînent une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques.
Il sollicite l’annulation de l’appel de cotisation.
L’URSSAF soutient que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale n’entraine pas de rupture d’égalité devant les charges publiques puisque le Conseil Constitutionnel a considéré que la cotisation subsidiaire maladie ne crée aucune rupture d’égalité, que l’existence d’un seuil d’assujettissement ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques, qu’il a également validé la conformité de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale à la Constitution malgré l’absence de plafonnement, et que le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entrainent pas de rupture d’égalité devant les charges publiques, pas plus qu’il ne méconnait les dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n°430326), répondant à la requête d’un administré tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre avait implicitement rejeté sa demande du 20 décembre 2018 tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, a :
– rappelé que les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition ;
– considéré qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L.380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par suite, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé.
En l’espèce, M. [I] ne démontre pas l’existence d’ une rupture d’égalité devant les charges publiques des dispositions réglementaires précisant les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie telles qu’issues du décret du 19 juillet 2016 précité (article D 380-1 du code de la sécurité sociale) en développant des situations patrimoniales et leurs revenus professionnels de personnes qui ne sont pas similaires à sa situation. De plus, l’URSSAF a parfaitement respecté les taux fixés par les textes susvisées, contrairement ce qu’il prétend.
Ce moyen soulevé par M. [I] doit être écarté.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
– Sur le non-respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
– sur le respect des dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
M. [I] soutient que l’URSSAF a violé les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qu’aucune information ne lui a été faite sur les deux traitements de données personnelles le concernant à savoir le transfert des données par la DGFIP et leur utilisation par l’ACOSS et les URSSAF.
L’URSSAF fait valoir que concernant le traitement de données à caractère personnel, que les dispositions de l’article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, qu’il ressort de l’avis rendu par la CNIL du 26 octobre 2017 et du décret du 3 novembre 2017 que le transfert de données entre la DGFIP et l’ACOSS, et le traitement de ses données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM sont bien autorisés.
Elle ajoute que l’article 32 de la loi informatique et libertés a également été respecté, que les personnes concernées ont été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant, que ce soit par la publication des textes au journal officiel ou par la campagne d’information qu’elle a menée en novembre 2017, campagne d’information portant également sur la cotisation subsidiaire maladie.
Elle précise que dans le cadre d’une délégation de compétence par voie de convention de mutualisation interrégionale conclue entre URSSAF, elle avait accès aux données du cotisant pour l’appel de cotisation subsidiaire maladie.
Aux termes de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés: «sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes… ».
Par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l’Acoss et par les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
En outre, l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « …les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 380-2, conformément à l’article L 152 du Livre des Procédures Fiscales».
L’article R 380-3 du code de la sécurité sociale dispose que la CSM est : « … calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations… ».
Le moyen soulevé par M. [I] doit être écarté dans la mesure où il ne rapporte aucun manquement concernant le transfert des données à titre personnel et par la Direction Générale des Finances Publiques et l’Acoss, qui aurait pu influer sur les conditions de recueil des informations à l’étude en cause, et l’exercice des garanties rappelées, alors que ces informations ont été validées par la délibération de la CNIL le 26 octobre 2017.
En considération des textes précités, c’est à juste titre que l’URSSAF appelante observe que sont autorisés le transfert de données entre la Direction Générale des Finances Publiques et l’Acoss, ainsi qu’un traitement de ces données par l’Acoss et les Urssaf pour le calcul de la CSM.
Le moyen de l’annulation tiré du non-respect des dispositions de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et à la liberté n’est pas fondé.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
– sur le respect des dispositions de l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et à la liberté et de l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale
M. [I] soutient que les dispositions précitées n’ont pas été respectées alors qu’elles s’imposent à l’URSSAF.
Sur l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever que le site internet Urssaf.fr contient une telle information puisqu’il y est indiqué que les redevables sont identifiés à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu et que l’URSSAF a en outre mené une campagne d’information à cet égard et adressé des lettres circulaires au mois de novembre 2017 aux personnes concernées.
L’URSSAF a respecté son obligation générale d’information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés, en application de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale qui leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Faute de demande précise de M. [I], aucune faute de l’URSSAF ne peut être retenue au titre du devoir d’information.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le moyen soulevé par M. [I] concernant le manquement à l’obligation imposée à l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale est donc écarté.
– Sur l’assiette et le montant de la cotisation subsidiaire maladie
M. [I] soutient que par combinaison des dispositions de l’article L 380-2 de la sécurité sociale et 1417 IV du code général des impôts, corroborée par l’annexe 2 de la circulaire interministérielle n°SS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, la référence au revenu fiscal de référence permet de retenir un revenu net, et donc, de tenir compte du dégrèvement de l’impôt sur le revenu, de la plus-value sur cession de valeurs mobiliers, soit 289 961 euros.
Il réclame ainsi un nouveau calcul de cotisation sur cette dernière base.
L’URSSAF prétend que M. [I] réunit les critères de redevabilité de la CSM et que l’assiette de cotisations doit se baser sur ses revenus de capitaux, soit la somme de 425 548 euros après déduction de la CSG et aux prélèvement sociaux, et non sur le revenu fiscal actualisé (dégrèvement de l’impôt sur le revenu soit la somme de 289 961 euros).
Selon l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Sert également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.
Comme l’ont retenu à juste titre, les premiers juges, la règle d’assiette de cette cotisation se trouve fixée par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ce texte ne renvoyant au IV de l’article 1417 du code général des impôts que pour la définition de leurs modalités, en particulier par la référence à un revenu net, de sorte que l’intéressé ne saurait à cet effet se référer à la réglementation fiscale ainsi qu’à la doctrine qui s’y rattache.
Il en résulte que la prise en compte d’un revenu net se rapportant à ceux énoncés à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale interdit d’imputer les éventuels déficits sur d’autre revenus que ceux auxquels ils se rattachent.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’intéressé ne saurait se prévaloir de la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui ne présente pas de caractère normatif.
En tout état de cause, les termes même de cette circulaire ne permettent pas de fonder la position que soutient l’intéressé. A cet effet, il convient de relever que cette circulaire en son annexe 2, après avoir procédé au rappel des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, établit une liste des éléments à prendre en compte pour l’assiette de calcul, mentionne les références de ligne correspondant à ces éléments figurant sur la déclaration nº2042 en vue de l’imposition sur le revenu des personnes physiques, et précise au titre de chacun de ces éléments, les éventuels éléments déduits du revenu déclaré et n’entrant pas dans l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie.
Il s’ensuit que les abattements, déficits et autres moins-values déduits du montant déclaré qui n’entrent pas dans l’assiette de la cotisations subsidiaire maladie ne peuvent en conséquence être pris en considération pour le calcul de cette cotisation puisqu’étant précisément exclus de cette assiette.
Le moyen soulevé par M. [I] concernant le dégrèvement de l’impôt sur le revenu à prendre en compte dans le calcul de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie est écarté, et il convient de valider l’appel des cotisations par l’URSSAF au titre de l’année 2017 pour un montant de 33 259 euros.
Au regard de sommes dont l’URSSAF admet le versement, cette dernière est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 28 776,60 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
– Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1500 euros.
M. [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté concernant de l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable,
CONFIRME le jugement du 23 février 2022,
Y ajoutant :
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1500 euros,
– Condamne M.[I] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION