Cotisation Subsidiaire Maladie : la prescription

Notez ce point juridique

L’article L244-3 du code de la sécurité sociale précise que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Il est constant que le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.

La date d’exigibilité des cotisations court, selon les dispositions de l’article R380-4 précité, à compter du trentième jour suivant la date à laquelle la cotisation subsidiaire maladie a été appelée, et non à compter de l’envoi d’une mise en demeure.


Monsieur [I] [Y] a reçu un appel de cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 23.386 euros de l’URSSAF PACA, basé sur ses revenus du patrimoine de 2017. Après avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant le tribunal judiciaire de Marseille, il demande la jonction de ses affaires et la décharge intégrale de la cotisation. L’URSSAF PACA, de son côté, demande le rejet des recours et le paiement de la somme due. L’affaire est en attente de délibéré pour le 28 février 2024.

Sur la jonction

Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par Monsieur [I] [Y] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4007 et 20/642, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/4007.

Sur la régularité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’appel, Monsieur [I] [Y] se prévaut de l’envoi tardif de l’appel à cotisation en date du 26 novembre 2018. En réplique, l’URSSAF PACA fait valoir que l’envoi tardif n’empêche pas le recouvrement de la cotisation. Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations, Monsieur [I] [Y] soutient que la cotisation 2017 est prescrite. Cependant, la date d’exigibilité des cotisations court à partir de l’appel de cotisation, non de l’envoi d’une mise en demeure. La cotisation n’est pas prescrite.

Sur le moyen tiré de l’absence de mention du droit d’avoir un échange contradictoire, Monsieur [I] [Y] reproche à l’appel de cotisation de ne pas mentionner son droit à échanger contradictoirement sur le montant de la cotisation. Ce texte ne l’exige pas, et le droit d’apporter des précisions résulte des dispositions réglementaires.

Sur le bien fondé de la cotisation subsidiaire maladie

Monsieur [I] [Y] conteste le montant de la cotisation, invoquant des revenus exceptionnels en 2017. L’URSSAF PACA souligne que les modalités de calcul sont prévues par la loi et que le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause ces dispositions. Le moyen est rejeté.

Sur le non-respect des règles sur le transfert des données personnelles

Monsieur [I] [Y] conteste le transfert de données réalisé par la DGFIP et l’ACOSS, estimant que cela lui est inopposable. La CNIL a précisé les modalités d’information des personnes concernées. L’absence d’information ne rend pas l’appel à cotisation nul, et le cotisant avait la possibilité de contester la décision. Le moyen est rejeté.

Il résulte de l’ensemble des éléments que le recours de Monsieur [I] [Y] est rejeté. Il sera condamné aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF PACA.

– Montant de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017 : 23.386 euros
– Somme allouée à l’URSSAF PACA : 23.386 euros
– Dépens de l’instance à la charge de Monsieur [I] [Y]
– Pas d’application de l’article 700 du code de procédure civile


Réglementation applicable

– Article 367 du code de procédure civile
– Article R380-4 I du code de la sécurité sociale
– Article R380-7 du code de la sécurité sociale
– Article R380-4 II du code de la sécurité sociale
– Article L244-3 du code de la sécurité sociale
– Articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale
– Article L111-1 du code de la sécurité sociale
– Article L160-1 du code de la sécurité sociale
– Article D380-1 I du code de la sécurité sociale
– Septième alinéa de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale
– Premier alinéa de l’article D380-5 du code de la sécurité sociale

Texte de chaque article de Code cité:

– Article 367 du code de procédure civile:
Il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par Monsieur [I] [Y] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4007 et 20/642, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/4007.

– Article R380-4 I du code de la sécurité sociale:
La cotisation subsidiaire maladie mentionnée à l’article L380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

– Article R380-7 du code de la sécurité sociale:
Vingt jours après les dates d’échéance prévues aux articles R380-4 et R380-5, l’organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d’un mois.

– Article R380-4 II du code de la sécurité sociale:
Au plus tard à l’issue du délai prévu au I, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement.

– Article L244-3 du code de la sécurité sociale:
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

– Articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale:
Fixent la formule et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.

– Article L111-1 du code de la sécurité sociale:
La sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus.

– Article L160-1 du code de la sécurité sociale:
Principe de la prise en charge des frais de santé.

– Article D380-1 I du code de la sécurité sociale:
Détermine le montant de la cotisation mentionné à l’article L380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.

– Septième alinéa de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale:
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes les informations nécessaires pour le calcul de la cotisation.

– Premier alinéa de l’article D380-5 du code de la sécurité sociale:
Les éléments nécessaires à la détermination des revenus sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
– Mme [B] [J] (Inspecteur)

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Jonction
– Appel de cotisation subsidiaire maladie
– Tardiveté de l’appel
– Prescription des cotisations
– Droit d’avoir un échange contradictoire
– Cotisation subsidiaire maladie
– Non-respect des règles sur le transfert des données personnelles
– Dépens
– Frais irrépétibles

– Motifs de la décision : Raisons ou arguments qui justifient la prise d’une décision administrative ou judiciaire.
– Jonction : Action de réunir plusieurs affaires en une seule pour être jugées ensemble.
– Appel de cotisation subsidiaire maladie : Recours formé par un assuré social contre une décision de l’organisme de sécurité sociale lui réclamant des cotisations supplémentaires pour la prise en charge de ses frais médicaux.
– Tardiveté de l’appel : Défaut de respecter le délai légal pour former un appel.
– Prescription des cotisations : Délai au-delà duquel l’organisme de sécurité sociale ne peut plus réclamer le paiement des cotisations dues.
– Droit d’avoir un échange contradictoire : Droit pour une partie à être informée des arguments de l’autre partie et à les contester.
– Cotisation subsidiaire maladie : Cotisation supplémentaire versée à un organisme de sécurité sociale pour bénéficier d’une prise en charge des frais médicaux.
– Non-respect des règles sur le transfert des données personnelles : Infraction consistant à ne pas respecter les règles de confidentialité et de protection des données personnelles lors de leur transmission.
– Dépens : Frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
– Frais irrépétibles : Frais non récupérables par la partie qui les a engagés, même en cas de gain de cause.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00930 du 28 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04007 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WNOW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 13 Avril 1985 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Mme [B] [J] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l’audience publique du 29 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne
ACHOUR Salim

L’agent du greffe lors des débats : [C] [X],

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024 prorogé au 28 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG n°19/4007 avec jonction n°20/642

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 26 décembre 2018, l’URSSAF PACA a adressé à Monsieur [I] [Y] un appel de cotisation subsidiaire maladie d’un montant de
23.386 euros, calculée sur ses revenus du patrimoine 2017.

Le 23 janvier 2019, Monsieur [I] [Y] a contesté cet appel de cotisations devant la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

L’URSSAF a répondu à sa contestation par courrier simple du 13 février 2019.

Monsieur [I] [Y] a de nouveau saisi la commission de recours amiable, par courrier recommandé du 21 février 2019.

Par requête expédiée le 22 mai 2019, Monsieur [I] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/4007.

Par décision rendue le 27 novembre 2019, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Monsieur [I] [Y] et confirmé l’appel de cotisations daté du 26 novembre 2018.

Par requête en date du 5 février 2020, Monsieur [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/642.

Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 29 novembre 2023.

Monsieur [I] [Y] – représenté par son conseil – sollicite la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4007 et 20/642 et, aux termes de ses conclusions oralement réitérées, il demande en outre au tribunal de :
Déclarer recevables et bien-fondés ses demandes, fins et conclusions, Ordonner la décharge intégrale de la cotisation subsidiaire maladie de 23.386 euros au titre de l’année 2017, Débouter l’URSSAF PACA de ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA – représentée par un inspecteur juridique – indique qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des recours, et demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues, de :
Rejeter les recours introduits par Monsieur [I] [Y], Dire et juger qu’elle était fondée à adresser à Monsieur [I] [Y] un appel de cotisation relatif à la cotisation subsidiaire maladie 2017, Condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 23.286 euros, 
Débouter Monsieur [I] [Y] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, Condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [I] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance, S’opposer à toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 15 février 2024 (délibéré prorogé au 28 Février 2024).

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par Monsieur [I] [Y] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4007 et 20/642, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/4007.

Sur la régularité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’appel
Il résulte de l’article R380-4 I du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie mentionnée à l’article L380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

Monsieur [I] [Y] se prévaut de l’envoi tardif de l’appel à cotisation en date du 26 novembre 2018, dont il n’est pas justifié qu’il ait été envoyé avant le vendredi 30 novembre 2018.

En réplique, l’URSSAF PACA fait valoir qu’aucun texte ne sanctionne l’envoi tardif de l’appel de cotisation, et que Monsieur [I] [Y] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il a bénéficié du délai de 30 jours pour procéder au règlement de la cotisation, lequel ne court qu’à compter de la date d’appel de cotisation.

Il est en effet acquis que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause soit intervenu postérieurement au dernier jour ouvré du mois de novembre 2018 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R380-4.

Ce moyen sera dès lors rejeté.

Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations
Conformément à l’article R380-7 du code de la sécurité sociale, vingt jours après les dates d’échéance prévues aux articles R380-4 et R380-5, l’organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d’un mois.

Monsieur [I] [Y] indique que l’URSSAF PACA ne lui a pas adressé la mise en demeure susvisée, et soutient dès lors que la cotisation subsidiaire maladie 2017 est prescrite.

L’article L244-3 du même code précise que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Il est constant que le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.

La date d’exigibilité des cotisations court, selon les dispositions de l’article R380-4 précité, à compter du trentième jour suivant la date à laquelle la cotisation subsidiaire maladie a été appelée, et non à compter de l’envoi d’une mise en demeure.

Monsieur [I] [Y] reconnaît qu’il a reçu l’appel de cotisation subsidiaire maladie 2017 au mois de décembre 2018.

Cette cotisation est donc devenue exigible, au plus tard, en janvier 2019.

Il en résulte que la cotisation sur l’année 2017, soit moins de trois ans avant, n’est pas prescrite.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de mention du droit d’avoir un échange contradictoire
L’article R380-4 II du code de la sécurité sociale dispose qu’au plus tard à l’issue du délai prévu au I, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l’organisme de recouvrement, dans un délai d’un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.

Monsieur [I] [Y] reproche à l’appel de cotisation de ne pas faire mention de son droit à échanger contradictoirement sur le montant de la cotisation.

Or, ce texte ne prescrit nullement une telle mention au sein de l’appel de cotisation.

Le droit d’apporter des précisions sur sa situation et ses revenus résulte, pour le cotisant, de l’application des dispositions réglementaires susvisées, que nul n’est censé ignorer, et dont Monsieur [I] [Y] a d’ailleurs fait usage par courrier du 23 janvier 2019.

Le moyen sera dès lors rejeté.

Sur le bien fondé de la cotisation subsidiaire maladie

Monsieur [I] [Y] fait valoir que la cotisation litigieuse est appliquée suite à des revenus non-professionnels exceptionnels en 2017, et que, si ces revenus avaient été de nature professionnelle, il n’aurait payé que 530 euros de cotisations sociales.
Il se prévaut de la décision n°2018-735 du conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018, ayant reconnu la constitutionnalité des première et dernière phrases du 4è alinéa de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale, sous la réserve cependant qu’il incombe au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie. Ce faisant, il considère que le conseil constitutionnel a identifié un risque de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Il soutient également que les conséquences disproportionnées de l’absence de revenu professionnel caractérisent une violation du principe de non-discrimination fondée sur la fortune garanti par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et du droit au respect de ses biens prévu à l’article premier du Premier protocole à cette convention.

L’URSSAF PACA réplique que les dispositions de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale se suffisent à elles-mêmes et souligne que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit antérieurement au premier appel de cotisations et la première exigibilité, qu’il prévoit notamment deux formules de calcul applicables pour les assurés redevables de la cotisation en fonction du montant des revenus d’activités professionnels perçus.
Elle souligne que ces dispositions ne modifient pas le principe, les conditions d’assujettissement, ni l’assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie qui sont prévues par la loi et que les dispositions du décret du 19 juillet 2016 précisent seulement les modalités de calcul de la cotisation.
Elle ajoute que le décret n°2017-736 du 3 mai 2017 a uniquement indiqué les modalités d’appel de la cotisation, la date d’exigibilité, la possibilité pour le cotisant de rectifier les éléments retenus pour le calcul de la cotisation et les modalités possibles de règlement de la cotisation, et que les dispositions de ce décret ne peuvent être considérées comme essentielles pour le calcul de la cotisation.
L’organisme se prévaut enfin de la décision n°417919 du Conseil d’Etat, en date du 10 juillet 2019, qui rejette le recours du requérant et considère que la circulaire du 15 novembre 2017, en ce qu’elle réitère les dispositions législatives et réglementaires, est notamment conforme à l’article 14 de la CEDH et au principe d’égalité devant les charges publiques prévu par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La décision n°2018-735 en date du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel est postérieure à la période de l’appel de cotisation 2017 et ne comporte dans son dispositif aucune disposition de nature à avoir un effet sur celui-ci.

Il ne peut donc être considéré que l’absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2017 exigible en 2018 est contraire à la constitution, le Conseil constitutionnel ayant au contraire en son point 19 jugé que la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas en elle-même constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, tout en ayant effectivement précisé qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Les articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale fixent la formule et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.

La circonstance que postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel, et avec effet au 1er janvier 2019, les modalités de détermination de la cotisation ainsi que le montant de son taux fixés par l’article D380-1 précité ont été modifiés, n’implique pas pour autant que les dispositions antérieures tombaient sous le coup de la réserve émise par la décision du Conseil constitutionnel.

L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable et doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.

Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l’article L111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires, est repris dans les dispositions de l’article L160-1 du code de la sécurité sociale posant le principe de la prise en charge des frais de santé.

L’article D380-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, dispose que le montant de la cotisation mentionné à l’article L380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L.380-2,
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8% × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles,
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.

Si ces dispositions réglementaires ne fixent qu’un taux de cotisation, pour autant ce taux est modulé par le montant des revenus à prendre en considération selon qu’ils sont inférieurs ou non au taux de 5% du plafond annuel de la sécurité sociale, compris entre 5% et 10%, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que les modalités de calcul de cette cotisation entraînent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Ce taux est appliqué à tous les cotisants assujettis en fonction de leurs revenus. Il ne peut donc être considéré qu’il crée une rupture caractérisée de l’égalité devant cette cotisation.

La circonstance que Monsieur [I] [Y] ait bénéficié de revenus exceptionnels en 2017 en raison de la vente d’un terrain ayant pour conséquence une cotisation élevée est inopérante.

Le moyen soulevé de ce chef par Monsieur [I] [Y] est donc mal fondé et, par suite, sera rejeté comme tel.

Sur le non-respect des règles sur le transfert des données personnelles

Monsieur [I] [Y] estime qu’en l’absence d’information sur le transfert de données réalisé à la fois par la DGFIP et l’ACOSS, ce transfert lui est inopposable et qu’il ne saurait lui être réclamé le paiement de la cotisation.

Aux termes du septième alinéa de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L380-2, conformément à l’article L152 du livre des procédures fiscales.

Le premier alinéa de l’article D380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, ajoute que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D380-1 et D380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L380-3-1.

La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie pour avis sur le projet de décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L380-2 du code de la sécurité sociale (demande d’avis n° 17012620).

Dans sa délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a notamment observé que le projet demeurait silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées. La commission relève dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.

Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en œuvre.

Outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n’est censé ignorer, l’obligation d’information a été mise à la charge de l’ACOSS et de la DGIFP par la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l’URSSAF.

Enfin, l’appel à cotisation du 26 novembre 2018 mentionne que les revenus financiers ont été transmis par DGFIP.

Monsieur [I] [Y] disposait en outre de la faculté d’apporter des précisions sur sa situation et ses revenus.

Dès lors, l’éventuelle absence d’information ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation régulièrement notifié, le cotisant ayant eu la possibilité de contester cette décision, et de se voir communiquer l’ensemble des pièces.

Le moyen sera dès lors rejeté.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le requérant est mal fondé en ses moyens d’annulation de l’appel des cotisations objets du présent litige, et que son recours doit donc être rejeté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF PACA.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des recours formés par la Monsieur [I] [Y] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4007 et 20/642, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/4007,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [I] [Y] à l’encontre de l’appel de cotisation subsidiaire maladie de l’URSSAF PACA au titre de l’année 2017, d’un montant de 23.386 euros,

DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 23.386 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017,

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 

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