Concernant la vidéosurveillance sur le lieu de travail, depuis l’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données personnelles, directement applicable depuis le 25 mai 2018, la déclaration préalable à la CNIL n’est plus obligatoire.
L’employeur justifie toutefois de l’information préalable du salarié puisqu’aux termes du contrat de travail il est indiqué que ‘compte tenu de la spécificité de notre ativité de sécurité, vous êtes amené à intervenir sur des sites sécurisés sous vidéo surveillance, ce qui est également le cas dans les locaux du siège social équipé d’un dispositif de surveillance.
De plus, les appels téléphoniques à destination du COS ou sortants sont enregistrés. Par ailleurs pour la nécessité de service, chaque véhicule de service est soumis à un suivi de guidage par satellite.’.
En revanche, la cour relève qu’il n’est pas justifié d’une information ne donnée au salarié de ce que les enregistrements réalisés peuvent être utilisés dans le cadre d’une sanction disciplinaire. Cependant, la cour considère qu’en la matière, l’utilisation des enregistrements et rapports des données de géolocalisation étaient indispensables pour prouver la faute du salarié et ne portaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux puisqu’il en connaissait l’existence.
Les modes de preuve utilisés par l’employeur sont donc opposables au salarié.
Monsieur [D] a été licencié pour faute grave par la société Uniprotect high sec. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui l’a débouté de ses demandes. Il a ensuite fait appel de cette décision, demandant à la cour d’infirmer le jugement initial et de reconnaître le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse. Il réclame également diverses sommes à titre de dommages et intérêts, indemnités et frais. La société, de son côté, demande le rejet de l’appel et la confirmation du jugement initial, ainsi que des dommages et intérêts pour les frais engagés en appel. L’affaire a été clôturée le 27 septembre 2023.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié justifient une sanction. L’employeur doit fournir les éléments retenus pour la sanction. Le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné les mesures d’instruction nécessaires. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. L’article L. 1333-2 précise que le conseil peut annuler une sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié de ne pas s’être trouvé sur le site où il était affecté pendant un vol de câbles, alors que le salarié était en réalité chez lui. Le salarié conteste les faits et l’employeur ne fournit pas suffisamment de preuves. L’avertissement est annulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [D] a été licencié pour faute grave, mais la lettre de licenciement ne suffit pas à prouver la faute. L’employeur invoque des rapports de ronde et de vacation, mais le salarié conteste ces éléments. La cour estime que les preuves de l’employeur ne sont pas suffisantes pour établir la faute grave. Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [D] est indemnisé pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reçoit une somme de 7 700 euros pour réparer son préjudice. L’employeur est également condamné à verser l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail :
En raison de la solution du litige, l’article L. 1235-4 du code du travail est appliqué d’office. La société doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié depuis son licenciement.
Sur les autres demandes :
La société est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [D] des frais exposés par lui. Elle doit également remettre à M. [D] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision de la cour.
– 7 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 3 852 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 385,20 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
– 1 885,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Code du travail
– Code de déontologie des agents de sécurité
– Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité
– Règlement intérieur de la société
– Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
Article L. 1333-1 du code du travail:
En cas de litige sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Article L. 1333-2 du code du travail:
Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Article L. 1235-3 du code du travail:
Le salarié est fondé à percevoir une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, comprise entre des montants fixés en fonction de son ancienneté.
Article L. 1234-1 du code du travail:
Le délai congé est de deux mois.
Article L. 1234-9 du code du travail:
L’indemnité légale de licenciement est calculée sur la base d’un salaire de référence et de l’ancienneté du salarié.
Article L. 1235-4 du code du travail:
La société doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié depuis son licenciement jusqu’à ce jour, dans la limite de trois mois.
Article 1343-2 du code civil:
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins depuis une année entière, est ordonnée.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Mustapha KHALLOUKI
– Me Belkacem TIGRINE
– Me Marie-Catherine VIGNES
– Me Pierre AUDIGUIER
Mots clefs associés
– Contrat de travail
– Avertissement
– Conseil de prud’hommes
– Sanction disciplinaire
– Faute grave
– Licenciement
– Preuve
– Géolocalisation
– Indemnités
– Préavis
– Contrat de travail: Accord entre un employeur et un salarié définissant les conditions de travail, de rémunération et les droits et devoirs de chacune des parties.
– Avertissement: Notification écrite adressée à un salarié pour signaler un comportement ou une action inappropriée et l’avertir des conséquences en cas de récidive.
– Conseil de prud’hommes: Juridiction compétente pour régler les litiges individuels entre employeurs et salariés liés au contrat de travail.
– Sanction disciplinaire: Mesure prise par l’employeur en cas de faute commise par un salarié, pouvant aller de l’avertissement à la rupture du contrat de travail.
– Faute grave: Manquement du salarié à ses obligations contractuelles ou professionnelles justifiant un licenciement immédiat et sans préavis.
– Licenciement: Rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, motivée par des raisons économiques, disciplinaires ou personnelles.
– Preuve: Élément matériel ou témoignage permettant d’établir la véracité d’un fait ou d’une allégation dans le cadre d’un litige.
– Géolocalisation: Utilisation de technologies permettant de localiser géographiquement un objet, un véhicule ou une personne.
– Indemnités: Somme d’argent versée à un salarié en compensation d’un préjudice subi, d’une rupture de contrat de travail ou d’une période de préavis.
– Préavis: Délai de prévenance à respecter avant la rupture du contrat de travail, permettant à l’employeur et au salarié de se préparer à la fin de la relation de travail.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09729 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01222
APPELANT
Monsieur [U] [H] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mustapha KHALLOUKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 941, ayant pour avocat plaidant Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1729
INTIMEE
S.A.S. UNIPROTECT HIGH SEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L010, ayant pour avocat plaidant Me Pierre AUDIGUIER, toque : P 52
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] [D] a été engagé par la société Uniprotect high sec (la société) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2017 avec reprise d’ancienneté au 27 mai 2015, en qualité d’agent de sécurité incendie, statut agent d’exploitation, niveau 4 échelon 1, coefficient 160 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 applicable à la relation de travail. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 926 euros sur laquelle les parties s’accordent.
M. [D] s’est vu notifier un avertissement le 18 mai 2018.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2019 puis s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 12 février 2019.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 12 février 2020, et par jugement du 13 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction, a :
– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
– débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Laissé les dépens à la charge de M. [D].
M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 29 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 28 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* et l’a condamné aux dépens ;
Statuant de nouveau
– dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– annuler l’avertissement du 18 mai 2018 ;
– condamner en conséquence la société à lui payer les sommes de :
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 390 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 909, 37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
– condamner la société aux entiers dépens de l’instance et à l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
– ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et une fiche de
paye conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par
document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 25 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société prie la cour de :
– débouter M. [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Confirmer le jugment en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
MOTIVATION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’annulation de l’avertissement :
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L’article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié de ne pas s’être trouvé sur le site où il était affecté dans la nuit du 29 mars 2018, pendant qu’un vol de cables se produisait étant en réalité entre minuit 10 et 5h58 à son domicile et ce, en violation des articles 7 et 3.4 du code de déontologie des agents de sécurité.
M. [D] sollicite l’annulation de cet avertissement et l’infirmation du jugement qui l’a débouté de ce chef de demande en faisant valoir qu’il conteste les faits et que la société ne rapporte pas lapreuve du bien fondé du grief.
La société s’oppose à la demande en faisant valoir que le salarié n’avait pas contesté les faits en son temps.
La cour observe d’une part que l’employeur ne verse aucune pièce permettant à la cour d’apprécier les éléments qu’il a retenus pour prononcer la sanction, ni le lieu d’affectation du salarié, ni le moindre élément sur le vol allégué ou de nature à justifier la localisation géographique réelle du salarié. D’autre part, si de son côté le salarié n’apporte pas davantage d’éléments pour justifier ses dénégations, il n’en demeure pas moins que le doute doit lui profiter de sorte que l’avertissement critiqué est annulé. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
M. [D] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sans justifier en rien de celui-ci. La cour le déboute de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
M. [D] a été licencié pour faute grave laquelle se définit comme étant celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail et doit être prouvée par l’employeur.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants :
« [‘] Vous avez intégré les effectifs de la société Uniprotect High Sec le 1er juillet 2017, avec reprise de votre ancienneté acquise au sein de la société Uniprotect Sécurité depuis le 27/05/2015, et êtes actuellement agent de sécurité mobile, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, en application des dispositions de la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, en CDI à temps complet.
Suite à notre entretien préalable du 25 janvier 2019 à 11 heures, et ce, malgré vos explications, nous avons décidé de poursuivre la procédure et avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est motivée par les raisons suivantes :
Depuis le 7 décembre 2018, vous êtes intervenu à de nombreuses reprises sur votre secteur d’affectation afin de procéder au traitement des alarmes et à diverses vérifications techniques sur la voie publique, sur demande de notre client.
Ces différentes interventions font l’objet d’un rapport d’événement transmis à votre supérieur hiérarchique.
A l’occasion d’un audit qualité réalisé le 8 janvier 2019 à la suite d’un incident signalé par notre client, nous avons ainsi été amenés à contrôler la véracité de vos rapports.
Pour rappel, votre véhicule est équipé d’une tablette de saisie d’informations de contrôle des incidents ou des rondes, sur laquelle vous devez vous identifier par vos codes personnels à chacune de vos prises de service. Cette tablette vous permet également de rédiger vos rapports en récupérant les éléments relevés sur votre secteur d’affectation, éléments qui doivent être photographiés.
Ces rapports sont automatiquement transmis à votre hiérarchie par le biais du GSM intégré à votre tablette.
En reprenant vos rapports des mois de novembre et décembre 2018, nous avons pu constater de nombreux manquements.
En effet :
– A la suite d’une intervention sur votre secteur d’affectation, le 7 décembre 2018 à 10h28, afin de procéder au traitement d’une alarme en journée pour vol de câbles, vous avez indiqué vous trouver au [Adresse 4]. Cependant, il ressort des relevés de géolocalisation que vous vous trouviez [Adresse 8], soit à plus de deux kilomètres de l’endroit indiqué ;
– A la suite d’une intervention sur votre secteur d’affectation, le 7 décembre 2018 à 12h21, afin de procéder au traitement d’une alarme en journée pour vol de câbles, vous avez indiqué vous trouver au [Adresse 5]. Cependant, il ressort des relevés de géolocalisation que vous vous trouviez [Adresse 7] à [Localité 6], soit à plus de deux kilomètres de l’endroit indiqué ;
– A la suite d’une intervention sur votre secteur d’affectation, le 7 décembre 2018 à 13h02, afin de procéder au traitement d’une alarme en journée pour vol de câbles, vous avez indiqué vous trouver au [Adresse 1]. Cependant, il ressort des relevés de géolocalisation que vous vous trouviez [Adresse 9], soit à plus de trois kilomètres de l’endroit indiqué.
De plus, sur cette même période, nous avons pu constater que vous ne réalisez pas entièrement vos rondes. Ainsi, seulement une partie des pointeaux est enregistré.
En particulier :
– Le 13 novembre 2018, à 11h25, vous n’avez effectué aucun pointeau sur les 9 de votre ronde ;
– Le 28 novembre 2018, à 11h56, vous n’avez effectué que 9 pointeaux sur les 16 de votre ronde ;
– Le 28 novembre 2018, à 15h21, vous n’avez effectué que 4 pointeaux sur les 9 de votre ronde ;
– Le 29 novembre 2018, à 8h24, vous n’avez effectué aucun pointeau sur les 4 de votre ronde ;
– Le 29 novembre 2018, à 12h35, vous n’avez effectué que 9 pointeaux sur les 16 de votre ronde ;
– Le 29 novembre 2018, à 17h03, vous n’avez effectué que 26 pointeaux sur les 28 de votre ronde ;
– Le 3 décembre 2018, à 7h41, vous n’avez effectué aucun pointeau sur les 9 de votre ronde ;
– Le 3 décembre 2018, à 8h45, vous n’avez effectué que 9 pointeaux sur les 16 de votre ronde ;
– Le 6 décembre 2018, à 16h10, vous n’avez effectué que 9 pointeaux sur les 16 de votre ronde ;
– Le 12 décembre 2018, à 10h33, vous n’avez effectué aucun pointeau sur les 9 de votre ronde ;
– Le 26 décembre 2018, à 9h37, vous n’avez effectué que 3 pointeaux sur les 9 de votre ronde ;
– Le 27 décembre 2018, à 14h45, vous n’avez effectué que 9 pointeaux sur les 16 de votre ronde.
Enfin, nous avons constaté que de nombreux changements ont été réalisés sans notre accord. De ce fait, de nombreux retards et absences restent injustifiés, notamment le 11 novembre et le 23 décembre 2018 avec Monsieur [X] [L] [E].
A la découverte de ces incohérences, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 25 janvier à 11 heures par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 152 253 9991 4 afin de vous permettre de justifier votre comportement.
Lors de notre entretien, au cours duquel vous avez souhaité ne pas être représenté, vous avez reconnu avoir procédé à différents changements avec certains de vos collègues ainsi qu’à la rédaction de nombreux faux rapports d’événements.
Du fait de votre comportement, vous avez manqué à vos obligations légales et professionnelles.
En effet, votre contrat de travail précise que :
« Vos missions consisteront principalement à :
– Un rôle de sûreté et sécurité : vous êtes en charge de la sûreté et de la sécurité du site sur lequel vous êtes affecté.
– Respecter les consignes : vous appliquez et respectez les consignes applicables à chaque site.
– Prévenir les risques du site : vous prenez connaissance du site, vous assurez l’accueil et le contrôle des accès, vous faites les rondes de surveillance, vous gérez et exploitez les alarmes incendies ;
– Donner l’alerte et intervenir en cas d’incendie, d’intrusion ou d’accident : vous utilisez les moyens d’intervention mis à votre disposition, vous prévenez et orientez les secours suivant les consignes établies, vous portez assistance ;
– Rendre compte : vous rédigez l’ensemble des registres de service ainsi que les rapports d’incident ou d’anomalie, vous prévenez l’agence de toute information susceptible de garantir ou d’améliorer la qualité des prestations ».
« Règles de sécurité :
Vous respectez toutes les consignes de sécurité existantes dans l’entreprise et sur votre site d’affectation ».
« Autres dispositions :
Par ailleurs, pour nécessité de service, chaque véhicule de service est soumis à un suivi de guidage par satellite (GPS/GSM) ».
De plus, le règlement intérieur de la société, dont vous avez pris connaissance lors de votre embauche, précise que :
« Article 3.1.2 – Discipline collective concernant la durée et les horaires de travail :
Chaque salarié doit se trouver à son poste de travail, en tenue, aux heures fixées par son planning.
En cas de poste impliquant une présence continue, le salarié ne doit le quitter qu’après s’être assuré de la présence de son remplaçant. En cas d’absence de ce dernier, il doit immédiatement en aviser son supérieur hiérarchique.
Il est formellement interdit de pointer pour une autre personne. Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner l’application d’une des sanctions prévues par le présent règlement ».
« Article 3.2 – Discipline collective concernant la présence au travail :
Tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique. Des retards répétés et non justifiés peuvent entraîner l’application de l’une des sanctions prévues au présent règlement ».
« Article 3.4 – La discipline au travail :
L’ensemble du personnel est soumis aux directives et instructions émanant de la direction de l’entreprise et devra en particulier se conformer aux ordres donnés par les responsables hiérarchiques directs ainsi que les prescriptions et consignes portées à sa connaissance notamment par voie d’affichage ou note de service, ceci sans préjudice des droits propres aux représentants du personnel ».
« Article 5.1 – Mesures disciplinaires :
A titre purement indicatif, sont considérés comme des actes fautifs :
– Le non-respect, répété et sans motif, de l’horaire de travail ; ou encore refus de pointer ou d’inscrire les horaires d’arrivée/départ sur la main courante ;
– Les absences irrégulières, c’est-à-dire non autorisées, ou non valablement motivées, ou encore non justifiées dans le délai prescrit ;
– L’inexécution ou le non-respect des consignes de sécurité ;
– Le pointage frauduleux ».
Enfin, l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles précise que l’agent de sécurité mobile doit effectuer des rondes de surveillance sur plusieurs sites et intervenir sur alarme afin d’effectuer une levée de doute et détecter l’origine de l’alarme, mais également rendre compte de sa mission à sa hiérarchie, par l’intermédiaire d’un rapport.
Pour des nécessités de service, mais également pour des raisons de sécurité, votre véhicule est soumis à un suivi de guidage par satellite, ce dont vous avez été informé lors de la conclusion de votre contrat de travail.
Nous avons ainsi pu constater que vous avez manqué à vos obligations légales et professionnelles.
En effet, vous n’avez pas été en mesure de réaliser vos rondes de sécurité, mettant ainsi en péril la sécurité des personnes et des biens présents sur votre secteur d’affectation.
De plus, vous n’avez pas été en mesure de prendre connaissance de votre secteur d’affectation ni d’intervenir à la suite des demandes client.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement qui nuit à la sécurité du secteur sur lequel vous êtes affecté.
Incontestablement, votre conduite dessert la qualité des prestations que nous nous devons d’assurer et la bonne image de marque de l’entreprise auprès de notre client et, au-delà, la pérennité de notre marché.
Votre comportement justifie donc votre licenciement pour faute grave. [‘] ».
L’employeur verse aux débats différents rapports de ronde en journée faisant état de traitements d’une alarme par M. [D] sur certains sites alors que la géolocalisation fait apparaître une autre adresse. Par ailleurs, il communique des rapports de vacation établissant que M. [D] n’a pas enregistrés tous les pointeau’ attendus entre le 5 novembre et le 23 décembre 2018. Il communique également des rapports établis au nom d’un autre salarié, prouvant selon lui les remplacements effectués à son insu.
M. [D] de son côté conteste les faits en faisant valoir que :
– il lui est arrivé de rédiger ses rapports quelques minutes après son intervention à une petite distance du site inspecté, mais aucune consigne n’exige que le rapport soit rédigé sur place,
– les rapports de vacations communiqués par la société ne sont pas rédigés par lui mais par l’employeur et les sites sur lesquels aucun pointeau n’est mentionné avaient un matériel de badge déficient ce qui ressort selon lui de ce que les mêmes mentions apparaissent toujours aux mêmes endroits,
– il nie avoir remplacé son collègue et soutient que la preuve contraire ne ressort pas des rapports au nom de ce dernier communiqués,
Il conteste enfin le mode de preuve utilisé par l’employeur en faisant valoir que celui-ci ne lui est pas opposable dès lors qu’il n a pas été informé individuellement de l’existence du système de géolocalisation et de l’utilisation qui pourrait en être faite et qu’il n’a pas donné lieu à déclaration à la préfecture er à la CNIL.
Sur le mode de preuve,
C’est à bon droit que la société fait valoir que depuis l’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données personnelles, directement applicable depuis le 25 mai 2018, la déclaration préalable à la CNIL n’est plus obligatoire. Par ailleurs, la société justifie de l’information préalable du salarié puisqu’aux termes du contrat de travail il est indiqué que ‘compte tenu de la spécificité de notre ativité de sécurité, vous êtes amené à intervenir sur des sites sécurisés sous vidéo surveillance, ce qui est également le cas dans les locaux du siège social équipé d’un dispositif de surveillance. De plus, les appels téléphoniques à destination du COS ou sortants sont enregistrés. Par ailleurs pour la nécessité de service, chaque véhicule de service est soumis à un suivi de guidage par satellite.’. En revanche, la cour relève qu’il n’est pas justifié d’une information ne donnée au salarié de ce que les enregistrements réalisés peuvent être utilisés dans le cadre d’une sanction disciplinaire. Cependant, la cour considère qu’en la matière, l’utilisation des enregistrements et rapports des données de géolocalisation étaient indispensables pour prouver la faute du salarié et ne portaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux puisqu’il en connaissait l’existence. Les modes de preuve utilisés par l’employeur sont donc opposables au salarié.
Sur le fond,
La cour considère que les preuves apportées par l’employeur ne sont pas suffisantes pour établir la faute grave dès lors que le fait que les rapports ont été établis dans un lieu distinct de celui où le salarié a été appelé ne suffit pas prouver qu’il ne s’est pas rendu sur place et l’employeur ne produit aucune consigne imposant au salarié d’établir le rapport immédiatement après son intervention et sur site.
Par ailleurs les rapports comportant le nom d’un autre saalrié ne suffisent pas non plus à prouver l’échange effectué ni la dissimulation alléguée.
Enfin, alors que le salarié soutient que les badges étaient défaillants, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la fiabilité de ses données quant aux pointeaux.
Dés lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les faits n’étant pas établis.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [D] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 20 000 euros à ce titre en faisant valoir que ce montant correspond à l’exacte réparation du préjudice économique et financier qu’il a subi en ayant perdu le bénéfice de de son ancienneté et ayant dû se contenter d’un revenu de remplacement alors qu’il est père de famille, versant aux débats les extraits d’acte de naissance de ses enfants, un relevé de situation pour Pôle emploi pour l’année 2020 et pour 2019.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à percevoir une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, comprise entre des montants fixés en fonction de son ancienneté. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise (3 années complètes), son âge au moment du licenciement (né en 1986), au montant de son salaire mensuel brut, à ce qu’il justifie de sa situation postérieurement au licenciement, la cour condamne la société à lui verser une somme de 7 700 euros suffisant à réparer l’intégralité de son préjudice. Le jugement est infirmé en qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le délai congé étant de deux mois en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, la société est condamné à verser à M. [D] la somme de 3 852 euros outre celle de 385,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Sur la base d’un salaire de référence de 1926 euros et d’une ancienneté de 3 ans et onze mois, préavis inclus, la société est condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 885,87 euros en application de l’article L. 1234-9 du code du travail. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débout de ce chef de demande.
Sur l’application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail :
Eu égard à la solution du litige, il est fait d’office application de l’article L. 1235-4 du code du travail et la société doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié depuis son licenciement jusqu’à ce jour, dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orienttion et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts échus, dus au moins depuis une année entière, est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour odonne à la société de remettre à M. [D] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
La société, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et doit indemniser M.[D] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [H] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour annulation de l’avertissement,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Prononce l’annulation de l’avertissement notifié le 18 mai 2018,
Condamne la société Uniprotect high sec à verser à M. [U] [H] [D] les sommes de :
– 7 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 852 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 385,20 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
– 1 885,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins depuis une année entière,
Ordonne à la société Uniprotect high sec de remettre à M. [U] [H] [D] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision,
Condamne la société Uniprotect high sec à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [U] [H] [D] depuis son licenciement jusqu’à ce jour dans la limite de trois mois,
Déboute M. [U] [H] [D] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Uniprotect high sec,
Condamne la société Uniprotect high sec aux dépens et à verser à M. [U] [H] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE