La caméra de vidéosurveillance d’un voisin ne peut être supprimée par la voie du référé judiciaire si compte tenu de la configuration technique de la caméra litigieuse, de son angle de vue maximal qui se situe en limite de la propriété, ainsi que du paramétrage de l’application de vidéosurveillance utilisée par les défendeurs, qui appose des caches sur les zones situées sur la voie publique et la propriété voisine, et enfin, en l’absence de toute sauvegarde qui empêche, en tout état de cause, tout enregistrement des images captées.
Il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que l’entrée de la propriété ou le jardin des voisins soient filmés par la caméra litigieuse ou soient à tout le moins susceptibles de l’être.
Pour rappel, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Par ailleurs, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit notamment que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile, qui énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » .
M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] ont assigné M. [L] [P] en justice pour lui demander de retirer sa caméra de vidéo-surveillance qui filme leur jardin et l’entrée de leur parking, arguant d’une atteinte à leur vie privée. M. [L] [P] et Mme [N] [M] épouse [P] contestent ces accusations, affirmant que la caméra est fixe et ne filme pas la propriété des demandeurs. Le conflit entre les deux parties semble être lié à un différend de voisinage plus large. L’affaire a été plaidée devant le tribunal et est en attente de délibéré.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] [M] épouse [P] a d’une part la qualité d’épouse de M. [L] [P] et d’autre part, qu’elle est également propriétaire du pavillon.
Son intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande d’enlèvement de la caméra
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qui énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment une photographie de la façade de leur maison, un courrier adressé à M. [L] [P] en date du 21 juillet 2023, avec copie au maire de la commune, qui en a accusé réception, une déclaration de main-courante du 22 juillet 2023, un courrier de saisine de la CNIL du 27 juillet 2023, un courrier de dépôt de plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 juillet 2023 pour atteinte à la vie privée et un constat de carence dressé par la conciliatrice de justice le 7 novembre 2023.
De leur côté, les défendeurs produisent, entre autres pièces, un procès-verbal de plainte déposée par M. [L] [P] pour harcèlement le 27 juillet 2023, une main courante dressée par la police municipale de la ville de [Localité 3] le 24 juillet 2023, qui indique s’être rendue au domicile de M. [L] [P], que « le propriétaire de la maison mise en cause accepte de nous faire entrer dans son habitation et nous montre via l’application Alexa que la caméra est bien fixe et qu’elle ne filme pas chez son voisin. Nous essayons une médiation en vain, nous essayons de rassurer M. [B] en vain. Ce dernier ne veut rien entendre (…) », des échanges de courriels avec la conciliatrice dont il ressort que M. [L] [P] a indiqué ne pas pouvoir se présenter au second rendez-vous pour des raisons professionnelles, un courriel de la CNIL du 3 janvier 2024 dont il ressort que la réglementation en vigueur a été rappelée à M. [L] [P], que compte tenu des éléments qu’il a versés, le dossier de plainte est clos, mais qu’il n’appartient pas à la CNIL de certifier que son installation est conforme. Ils versent également un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 décembre 2023, qui constate qu’ « aucune sauvegarde de vidéos n’est réalisée et que les zones de voies publiques et la zone de débord chez le voisin mitoyen sont toutes floutées sur les vues présentées », ainsi qu’un document de synthèse de la documentation technique de la caméra installée, qui est « à angle fixe – horizontal 90° – 31° ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que compte tenu de la configuration technique de la caméra litigieuse, de son angle de vue maximal qui se situe en limite de la propriété des époux [P], ainsi que du paramétrage de l’application de vidéosurveillance utilisée par les défendeurs, qui appose des caches sur les zones situées sur la voie publique et la propriété voisine, et enfin, en l’absence de toute sauvegarde qui empêche, en tout état de cause, tout enregistrement des images captées, et au vu des éléments versés par les demandeurs, peu probants car uniquement déclaratifs, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que l’entrée de la propriété ou le jardin de M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] soient filmés par la caméra litigieuse ou soient à tout le moins susceptibles de l’être.
L’atteinte à la vie privée alléguée, en violation des dispositions protectrices de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil n’est ainsi nullement prouvée, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi, pas plus qu’un risque certain d’atteinte à la vie privée permettant de caractériser un dommage imminent.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de dommages et intérêts
D’après l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que faute pour les demandeurs de démontrer l’existence d’une quelconque atteinte à leur vie privée, ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice.
En conséquence, ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à régler la somme de 1.500 euros à Mme [N] [M] épouse [P] et M. [L] [P], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Mme [N] [M] épouse [P] et M. [L] [P]: 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B]: dépens
Réglementation applicable
– Article 325 du code de procédure civile
– Article 835 du code de procédure civile
– Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 9 du code civil
– Article 9 du code de procédure civile
– Article 1240 du code civil
– Article 700 du code de procédure civile
Article 325 du code de procédure civile:
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Article 835 du code de procédure civile:
« Le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme:
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Article 9 du code civil:
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Article 9 du code de procédure civile:
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Article 1240 du code civil:
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais non compris dans les dépens. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Moussa SACKO
– Me Mohamadou lamine TIRERA
– Me Lucille VALLET
Mots clefs associés
– Intervention volontaire
– Code de procédure civile
– Demande d’enlèvement de la caméra
– Référé
– Vie privée
– Convention européenne des droits de l’homme
– Code civil
– Preuve
– Dommages et intérêts
– Dépens
– Intervention volontaire : action entreprise de manière volontaire par une personne dans une affaire judiciaire à laquelle elle n’est pas partie initialement
– Code de procédure civile : ensemble des règles régissant les procédures judiciaires en matière civile
– Demande d’enlèvement de la caméra : requête visant à retirer une caméra de surveillance jugée intrusive ou illégale
– Référé : procédure judiciaire d’urgence permettant d’obtenir rapidement une décision provisoire
– Vie privée : droit fondamental protégeant l’intimité et la confidentialité des individus
– Convention européenne des droits de l’homme : traité international garantissant les droits fondamentaux des individus en Europe
– Code civil : ensemble des lois régissant les relations entre les individus en matière civile
– Preuve : élément permettant d’établir la véracité d’un fait ou d’une allégation en justice
– Dommages et intérêts : réparation financière accordée à une victime pour compenser un préjudice subi
– Dépens : frais engagés lors d’une procédure judiciaire et pouvant être mis à la charge d’une des parties
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02143 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQPG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2024
MINUTE N° 24/01324
—————-
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière ,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Mars 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [E] EPOUSE [B], demeurant [Adresse 2] FRANCE
Tous deux représentés par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286, substitué par Me Mohamadou lamine TIRERA, avocat au barreau de PARIS,
ET :
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 285
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [N] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 285
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2023, M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] ont fait assigner M. [L] [P] devant le président de ce tribunal aux fins de, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 9 et 1240 du code civil, lui ordonner de procéder à l’enlèvement de sa caméra de vidéo-surveillance dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte, le condamner à leur verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024.
A l’audience, M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] sollicitent le bénéfice de leur assignation, complété par conclusions.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent être propriétaires et occupants d’un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 3], et que leur voisin mitoyen, demeurant au [Adresse 1], a installé une caméra qui filme leur jardin et l’entrée de leur parking et porte ainsi atteinte à l’intimité de leur vie privée. Ils font état de diverses tentatives amiables pour résoudre ce litige, qui ont échoué. Ils s’opposent à la demande d’intervention volontaire de Mme [N] [M] épouse [P], au motif que celle-ci n’aurait été associée à aucune démarche de règlement amiable.
Par conclusions soutenues oralement, Mme [N] [M] épouse [P], qui demande à intervenir volontairement à l’instance, et M. [L] [P], demandent, sur le fondement des articles 1353 et 9 du code civil, et 835 (anciennement 809) du code de procédure civile, de dire n’y avoir lieu à référé, concluent au rejet de l’intégralité des demandes, qu’ils considèrent mal fondées, et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] font valoir que cette procédure s’inscrit dans le cadre d’un conflit de voisinage préexistant, ayant débuté à l’occasion de travaux effectués sur leur propriété et qu’ils sont victimes d’un véritable harcèlement de la part de M. [B]. Ils expliquent avoir installé un système de vidéosurveillance en juillet 2023, suite à des vols commis dans leur jardin, mais soutiennent que la caméra est fixe et qu’elle est paramétrée pour qu’il n’y ait aucune prise de vue ni sur la voie publique ni sur la propriété des époux [B]. Ils contestent ainsi toute atteinte à l’intimité de la vie privée des demandeurs, de sorte qu’aucune trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] [M] épouse [P] a d’une part la qualité d’épouse de M. [L] [P] et d’autre part, qu’elle est également propriétaire du pavillon.
Son intervention volontaire se rattache donc a ux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande d’enlèvement de la caméra
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Par ailleurs, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit notamment que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Enfin, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qui énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » .
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment une photographie de la façade de leur maison, un courrier adressé à M. [L] [P] en date du 21 juillet 2023, avec copie au maire de la commune, qui en a accusé réception, une déclaration de main-courante du 22 juillet 2023, un courrier de saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 27 juillet 2023, un courrier de dépôt de plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 juillet 2023 pour atteinte à la vie privée et un constat de carence dressé par la conciliatrice de justice le 7 novembre 2023.
De leur côté, les défendeurs produisent, entre autres pièces, un procès-verbal de plainte déposée par M. [L] [P] pour harcèlement le 27 juillet 2023, une main courante dressée par la police municipale de la ville de [Localité 3] le 24 juillet 2023, qui indique s’être rendue au domicile de M. [L] [P], que « le propriétaire de la maison mise en cause accepte de nous faire entrer dans son habitation et nous montre via l’application Alexa que la caméra est bien fixe et qu’elle ne filme pas chez son voisin. Nous essayons une médiation en vain, nous essayons de rassurer M. [B] en vain. Ce dernier ne veut rien entendre (…) », des échanges de courriels avec la conciliatrice dont il ressort que M. [L] [P] a indiqué ne pas pouvoir se présenter au second rendez-vous pour des raisons professionnelles, un courriel de la CNIL du 3 janvier 2024 dont il ressort que la réglementation en vigueur a été rappelée à M. [L] [P], que compte tenu des éléments qu’il a versés, le dossier de plainte est clos, mais qu’il n’appartient pas à la CNIL de certifier que son installation est conforme. Ils versent également un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 décembre 2023, qui constate qu’ « aucune sauvegarde de vidéos n’est réalisée et que les zones de voies publiques et la zone de débord chez le voisin mitoyen sont toutes floutées sur les vues présentées », ainsi qu’un document de synthèse de la documentation technique de la caméra installée, qui est « à angle fixe – horizontal 90° – 31° ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que compte tenu de la configuration technique de la caméra litigieuse, de son angle de vue maximal qui se situe en limite de la propriété des époux [P], ainsi que du paramétrage de l’application de vidéosurveillance utilisée par les défendeurs, qui appose des caches sur les zones situées sur la voie publique et la propriété voisine, et enfin, en l’absence de toute sauvegarde qui empêche, en tout état de cause, tout enregistrement des images captées, et au vu des éléments versés par les demandeurs, peu probants car uniquement déclaratifs, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que l’entrée de la propriété ou le jardin de M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] soient filmés par la caméra litigieuse ou soient à tout le moins susceptibles de l’être.
L’atteinte à la vie privée alléguée, en violation des dispositions protectrices de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil n’est ainsi nullement prouvée, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi, pas plus qu’un risque certain d’atteinte à la la vie privée permettant de caractériser un dommage imminent.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de dommages et intérêts
D’après l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que faute pour les demandeurs de démontrer l’existence d’une quelconque atteinte à leur vie privée, ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice.
En conséquence, ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B], qui succombent, seront condamnés dépens.
Ils seront également condamnés à régler la somme de 1.500 euros à Mme [N] [M] épouse [P] et M. [L] [P], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’intervention volontaire de Mme [N] [M] épouse [P] recevable,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] à régler la somme de 1.500 euros à Mme [N] [M] épouse [P] et M. [L] [P], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON