Droits d’auteur des fonctionnaires : cotisations sociales dues

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Les fonctionnaires d’Etat qui exercent simultanément à leur activité principale une activité salariée ou assimilée accessoire relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

Il résulte des dispositions de l’article R. 382-1 1° du même code que sont affiliés au régime général des artistes auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent revenu d’une ou plusieurs activités se rattachant notamment à la branche des écrivains, notamment, les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques.

Aux termes de l’article L.382-12 du même, les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret.

Le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 a supprimé la dispense de versement de la cotisation vieillesse pour les assurés relevant au titre de leur activité principale d’un régime spécial et exerçant par ailleurs une activité accessoire relevant du régime général.

Aux termes de l’article D. 171-2 du même code, dans sa rédaction issue de ce décret, que les dispositions des article D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 ou relevant de l’article R. 711-24, lorsqu’ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.

Parmi les branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-489 du 14 mai 1991, figurent au 1°, notamment, les administrations et établissements publics de l’Etat, pour les fonctionnaires.

Aux termes de l’article D. 171-3 I du même code, dans sa rédaction issue du même décret, sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l’article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.


L’affaire concerne un litige entre l’IRCEC, une caisse de retraite complémentaire, et M. [C], un professeur agrégé des facultés de droit affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP). L’IRCEC a réclamé à M. [C] le paiement de cotisations de retraite complémentaire au RAAP pour l’année 2020, ce dernier conteste cette demande et demande à être exonéré des cotisations réclamées. Malgré sa contestation, la commission de recours amiable de l’IRCEC a rejeté sa demande. Par la suite, une contrainte a été émise et une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de M. [C]. Ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et demander l’annulation de l’avis de recouvrement de la somme réclamée. Les parties ont exposé leurs arguments lors de l’audience du 23 janvier 2024. M. [C] conteste l’affiliation au RAAP en tant que fonctionnaire de l’Etat et demande des dommages et intérêts. L’IRCEC soutient que M. [C] est bien affilié au RAAP en tant qu’auteur de travaux scientifiques et techniques et que les cotisations sont obligatoires. Le jugement sera rendu ultérieurement.

Sur la recevabilité des demandes principales en annulation de « l’avis de recouvrement » et en remboursement

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, M. [C] demande au tribunal de « juger que l’avis de recouvrement de l’IRCEC d’un montant de 1 227,51 euros au titre d’un appel de cotisations et d’une majoration de retard y afférant concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 doit être annulé ».

Aussi, à supposer que cette demande doive s’analyser en une demande d’annulation de la contrainte ou bien en une demande d’annulation de la saisie-attribution subséquente, il est constaté que la demande est irrecevable pour différentes raisons.

Sur la demande principale en réparation

En l’espèce, M. [C] fonde sa demande sur le « caractère abusif de la saisine pratiquée » et sur les conditions d’instruction de son recours amiable par l’IRCEC. Cependant, le tribunal constate que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à l’IRCEC ni d’un préjudice subi en raison de celle-ci. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

En premier lieu, le tribunal constate que le moyen de M. [C] consistant à soutenir qu’il doit être dispensé du paiement des cotisations sur les revenus issus de ses activités accessoires n’est pas fondé en droit. En second lieu, il est confirmé que M. [C] est affilié au régime général des artistes auteurs et doit donc payer les cotisations dues au titre du RAAP pour l’année 2020.

Sur les mesures accessoires

En ce qui concerne les dépens, M. [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. Quant aux frais irrépétibles, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a jugé que les demandes principales en annulation de « l’avis de recouvrement » et en remboursement étaient irrecevables pour différentes raisons. De plus, la demande en réparation de M. [C] a été rejetée faute de preuve d’une faute de l’IRCEC. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, il a été confirmé que M. [C] devait payer les cotisations dues au titre du RAAP pour l’année 2020. Enfin, en ce qui concerne les mesures accessoires, M. [C] a été condamné aux dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles a été rejetée.

– M. [L] [C] : 0 euros
– IRCEC : 0 euros
– Me Assous : 1 CE
– Me Tremmery : 1 CCC


Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil
– Code de la sécurité sociale

Article 12 du code de procédure civile:
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Article 122 du code de procédure civile:
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 123 du code de procédure civile:
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause.

Article 1240 du code civil:
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article L. 244-9 du code de la sécurité sociale:
Le directeur de l’IRCEC peut décerner une contrainte pour obtenir le recouvrement des cotisations et majorations de retard.

Article L. 382-1 du code de la sécurité sociale:
Les artistes auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

Article D. 171-2 du code de la sécurité sociale:
Les travailleurs des branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Mélanie TREMMERY, avocat au barreau de LILLE
– Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés

– Décision
– Recevabilité
– Demande
– Contrainte
– Recouvrement
– IRCEC
– Cotisations
– Forclusion
– Dommages et intérêts
– Affiliation

– Décision : choix pris après réflexion et délibération
– Recevabilité : qualité de ce qui est recevable, qui peut être admis ou accepté
– Demande : requête formulée pour obtenir quelque chose
– Contrainte : obligation imposée par une autorité ou une circonstance
– Recouvrement : action de récupérer ce qui est dû, notamment en matière de paiement
– IRCEC : Institution de Retraite Complémentaire des Employés de Commerce
– Cotisations : sommes versées régulièrement pour financer une prestation sociale ou un régime de retraite
– Forclusion : expiration d’un délai légal pour agir en justice
– Dommages et intérêts : réparation financière accordée à une personne ayant subi un préjudice
– Affiliation : action de s’inscrire à un organisme ou une association.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01019 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/01019 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIML

DEMANDEUR :

M. [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie TREMMERY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

IRCEC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC), caisse de retraite complémentaire institué par décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011, assure la gestion de la protection vieillesse complémentaire des artistes auteurs, notamment dans le cadre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) institué par décret n° 62-420 du 11 avril 1962.

M. [L] [C], professeur agrégé des facultés de droit, est affilié au RAAP.

Par courrier du 10 novembre 2020, l’IRCEC a adressé à M. [C] un appel de cotisations du RAAP d’un montant de 832,76 euros au titre de l’année 2020 et en a demandé le paiement avant le 31 janvier 2021.

Par courrier du 15 septembre 2021, l’IRCEC a interrogé M. [C] sur un écart constaté entre les revenus de droit d’auteur de 2019 pris en compte pour le calcul de ses cotisations de retraite complémentaire au RAAP en 2020 et ceux que l’intéressé a déclarés à l’administration fiscales. La Caisse a sollicité la transmission, sous quinzaine, des informations relatives aux droits d’auteurs de M. [C] perçus au cours de l’année 2019.

Par courrier simple du 3 mai 2022, l’IRCEC a demandé à M. [C] paiement de la somme de 832,76 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire au RAAP pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2022, l’IRCEC a mis M. [C] en demeure de lui régler cette somme, majorée de 41,64 euros, soit la somme totale de 874,40 euros, au même titre.

Par courriel du 24 septembre 2022, M. [C] a contesté cette mise en demeure et a demandé à être exonéré des cotisations réclamées.

Par courriel du 27 octobre 2022, l’IRCEC a rejeté la demande d’exonération présentée par M. [C].

Par courrier du 26 octobre 2022, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC afin d’être dispensé du paiement des cotisations de retraite complémentaire RAAP pour les années 2020, 2021, 2022.

Par courrier du 15 décembre 2022, l’IRCEC a accusé réception de la saisine de sa commission de recours amiable par M. [C]

Par décision rendue en sa séance du 1er mars 2023, notifiée à M. [C] par courrier du 20 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’assuré, au motif que l’activité professionnelle exercée relève du RAAP et que les revenus de droit d’auteur perçus sont supérieurs aux seuils d’affiliation à ce régime.

Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, l’IRCEC a fait signifier à M. [C] une contrainte émise le 11 janvier 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 874,40 euros – 832,76 euros de cotisations et 41,64 euros de majorations de retard – pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Suivant procès-verbal du 15 mai 2023, sur le fondement de la contrainte du 11 janvier 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur des comptes de M. [C] ouverts à la [4], pour la somme de 1 227,51 euros.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [C] par acte du 22 mai 2023.

Par requête envoyée par lettre recommandée à une date ignorée, reçue au service d’accueil unique du tribunal judiciaire de Lille le 8 juin 2023, M. [C] a saisi la présente juridiction « afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de solliciter l’annulation de l’avis de recouvrement » de la somme de 1 227,51 euros.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 23 janvier 2024.

À l’audience, M. [C] demande, conformément aux termes de sa requête, de :
– dire son recours recevable et bien-fondé,
– annuler l’avis de recouvrement de l’IRCEC d’un montant de 1 227,51 euros au titre d’un appel de cotisations et d’une majoration de retard y afférant concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
– condamner l’IRCEC à lui rembourser une somme de 1 227,51 euros,
– condamner l’IRCEC à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner l’IRCEC à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] expose que l’IRCEC a engagé une procédure de recouvrement forcée des sommes litigieuses avant que la commission de recours amiable ait statué sur son recours. Il conteste d’abord la validité de la contrainte, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, aux motifs que l’IRCEC ne lui a pas valablement notifié la contrainte et la mise en demeure préalable à ce titre.

Il soutient ensuite que les textes invoqués par l’IRCEC pour lui réclamer le paiement de cotisations au titre de RAAP, à savoir les articles L. 382-1 à L. 382-12 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables ; qu’en effet, il ressort du premier de ces articles que ceux-ci s’appliquent exclusivement aux artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphique, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, mais ne valent pas pour la recherche scientifique et universitaire ; que le texte fixant une cotisation est d’interprétation stricte. Il explique qu’il est un fonctionnaire de l’Etat légalement tenu d’une activité de publication scientifique, partie intégrante de son métier d’enseignant-chercheur ; que les productions scientifiques d’un enseignant-chercheur ne peuvent être assimilées aux catégories d’œuvres visées au premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement applicable au RAAP, ce régime ne s’applique qu’aux personnes visées à l’article L. 382-1. Il ajoute qu’il n’est pas neutre de constater que sur son guide 2022 de la retraite des artistes-auteurs, au titre des personnes assujetties au régime complémentaire vieillesse obligatoire, l’IRCEC ne cite pas ni les universitaires ni les productions artistiques issues de leurs travaux.

Il explique qu’il résulte de ces éléments qu’un fonctionnaire rattaché au régime de la fonction publique d’Etat pour son activité principale est dispensé du paiement des cotisations sur les revenus issus de ses activités accessoires. Il précise que, par décision notifiée le 15 mai 2020, l’IRCEC avait statué en ce sens au titre des années 2017 et 2018 ; qu’aucun motif n’explique un tel revirement de position.

Sur sa demande de dommages et intérêts, M. [C] fait état du caractère abusif de la saisie pratiquée sur ses comptes et des conditions dans lesquelles l’IRCEC a feint d’instruire un recours amiable qu’il qualifie de perdu d’avance au regard de la chronologie des actes effectués par la Caisse.

L’IRCEC s’est référée oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande de :
– juger irrecevable la demande d’annulation de la contrainte de M. [C],
– juger irrecevable la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable formée par M. [C],
– juger irrecevable la demande d’annulation de la procédure de saisie-attribution formée par M. [C],
En tout état de cause :
– juger M. [C] mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
– juger que M. [C] doit être affilié au RAAP et est redevable de la cotisation due au titre du RAAP de l’année 2020,
– par conséquent, confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 20 avril 2023, adoptée en séance du 1er mars 2023, au titre des cotisations RAAP 2020.

Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité du moyen de M. [C] tiré de la nullité de la contrainte, l’IRCEC fait valoir que l’intéressé n’a pas formé opposition à la contrainte valablement signifiée le 7 février 2023, de sorte qu’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte est définitive et qu’elle a pu valablement engager une procédure d’exécution forcée du titre. Elle précise que M. [C] n’a saisi le juge de l’exécution d’aucun recours à l’encontre de la saisie-attribution. Elle demande au tribunal de constater que la nullité alléguée de la contrainte ne peut être soulevée dans le cadre du présent litige, qui n’est pas une opposition à contrainte d’après les termes de la requête introductive d’instance. Elle ajoute que la commission de recours amiable, dont la décision est contestée dans le présent litige, a été saisie d’une réclamation relative à la décision administrative de l’IRCEC du 27 octobre 2022, laquelle est sans lien avec la contrainte signifiée le 7 février 2023. Elle en déduit que les demandes tendant à voir juger la contrainte nulle ou en annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable, sont irrecevables.

Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la saisie-attribution, l’IRCEC estime que la demande d’annulation de « l’avis de recouvrement » formée par M. [U] doit s’analyser en une demande d’annulation de la procédure d’exécution forcée de la contrainte. Elle soutient que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande, laquelle doit être portée devant le juge de l’exécution dans les conditions posées par les articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le défaut de réception allégué de la mise en demeure, l’IRCEC fait valoir que le règlement institué en vertu du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 rappelle en son article 23 que les cotisations de sécurité sociale des artistes-auteurs sont portables et non quérables ; qu’ainsi, il est de jurisprudence constante que les cotisations sont obligatoires, peu important que le cotisant n’ait pas reçu d’appel de cotisations, et qu’il appartient au cotisant de signaler à l’organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation, notamment ses changements d’adresse. Elle ajoute que la Cour de cassation juge de façon constante que le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci, quels qu’en aient été les modes de délivrance. Elle précise que M. [C] n’a jamais informé l’IRCEC de sa situation et n’a notamment jamais déclaré son adresse ou ses revenus à l’organisme. Elle ajoute que le courriel envoyé par M. [C] le 24 septembre 2022 montre qu’il a effectivement réceptionné la mise en demeure.

Sur l’applicabilité du RAAP à M. [C], d’une part concernant l’affiliation non contestée de l’intéressé au régime de base des artistes-auteurs, l’IRCEC fait valoir qu’en application des articles D. 171-2, D. 171-3 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires d’Etat – à l’instar de M. [C] – sont soumis au principe de l’article L. 171-2-1 du même code selon lequel les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes – général ou spéciaux – dont relèvent ces activités. Elle ajoute qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles des article L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires se trouvent à la fois soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale et au régime général lorsqu’ils exercent simultanément leurs activités, en l’occurrence celles de fonctionnaire et d’auteur de travaux et manuels scientifiques et techniques donnant lieu à la perception de revenus. Elle dit que M. [C] ne conteste pas avoir perçu 20 819 euros de rémunérations de droits d’auteur ou assimilés en 2019. Elle souligne que conformément aux textes applicables, notamment l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale, M. [C] est nécessairement affilié au régime général des artistes auteurs dès lors que son éditeur a versé pour son compte à l’AGESSA avant 2020, puis à l’URSSAF à compter de 2020, des cotisations prélevées sur ses droits d’auteur. Elle ajoute qu’en vertu des dispositions de l’article R. 382-16-1 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de l’affiliation est la date du premier précompte.

D’autre part, concernant l’affiliation de M. [C] au régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs géré par l’IRCEC, celle-ci soutient que les auteurs d’écrits scientifiques affiliés au régime général relèvent par ailleurs nécessairement et obligatoirement du régime complémentaire d’assurance vieillesse géré par l’IRCEC, conformément aux dispositions de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011. Elle précise qu’en application de ces dispositions, la jurisprudence a récemment confirmé l’affiliation à l’IRCEC et l’assujettissement au RAAP d’enseignants-chercheurs, professeurs de droit privé, au titre des publications élaborées dans le cadre de leurs fonctions ; que cette jurisprudence est plus largement applicable aux fonctionnaires exerçant simultanément une activité d’artiste-auteur leur procurant des revenus de droits d’auteur.

En réponse aux moyens soulevés par M. [C], l’IRCEC expose, d’une part, que contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les productions scientifiques sont expressément visées par les dispositions de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale, qui ont pour objet de préciser les éléments constitutifs de l’assiette définie à l’article L. 382-3 du même code ; que ce principe est confirmé par la jurisprudence et par l’administration. De plus, elle explique que l’affiliation obligatoire litigieuse ne relève ni du code de la recherche ni du code de l’éducation mais du code de la sécurité sociale, comme cela ressort du décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 pris en application de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014. D’autre part, elle conteste que la commission de recours amiable de l’IRCEC ait systématiquement dispensé les professeurs d’université du paiement des cotisations RAAP par le passé. Elle explique que pour pallier toute atteinte excessive au principe de sécurité juridique concernant les fonctionnaires, l’IRCEC a souhaité appliquer un délai de prévenance pendant une période transitoire, en raison de la mise en œuvre progressive du décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015. Elle réfute ainsi que des précédentes décisions de la commission de recours amiable ait pu créer un droit acquis à exonération de cotisations dans la mesure où des décisions individuelles dérogatoires ne remettent pas en cause le caractère obligatoire de l’affiliation des fonctionnaires à l’IRCEC en application du décret précité. Elle précise que la tolérance dont M. [C] a pu bénéficier pour 2017 et 2018 n’a plus cours, la commission de recours amiable ayant décidé d’y mettre fin en 2022.

Enfin, sur le droit à exonération de cotisations invoqué par M. [C], elle dit qu’en application de l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve de l’exonération pèse sur le cotisant ; que néanmoins, M. [C] est défaillant dans l’administration de cette preuve car il ne communique aucune pièce justificative de ce droit.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes principales en annulation de « l’avis de recouvrement » et en remboursement

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.

En l’espèce, M. [C] demande au tribunal de « juger que l’avis de recouvrement de l’IRCEC d’un montant de 1 227,51 euros au titre d’un appel de cotisations et d’une majoration de retard y afférant concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 doit être annulé ».

Le demandeur ne développe ni oralement à l’audience, ni dans ses écritures ce qu’il qualifie « d’avis de recouvrement ».

Il ressort des pièces produites par les parties que la somme de 1 227,51 euros correspondant au montant de la saisie-attribution dénoncée à M. [C] le 22 mai 2024, étant précisé que cette somme comprend notamment le montant de la contrainte signifiée à M. [C] le 7 février 2023.

Aussi, à supposer que cette demande doive s’analyser en une demande d’annulation de la contrainte ou bien en une demande d’annulation de la saisie-attribution subséquente, il est constaté, d’une part, qu’au soutien de sa demande d’annulation de « l’avis de recouvrement », au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, M. [C] se prévaut de la nullité de la procédure de recouvrement de la créance de cotisations, et plus précisément, de l’irrégularité de la notification de la contrainte et de la mise en demeure préalable.

Or, il résulte des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’IRCEC peut décerner une contrainte pour obtenir le recouvrement des cotisations et majorations de retard, laquelle comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours suivant la date de la signification du titre, tous les effets d’un jugement.

En l’espèce, la contrainte n° 002270295-2020-11012023 émise par l’IRCEC le 11 janvier 2023 a été signifiée à M. [C] le 7 février 2023, par acte de commissaire de justice mentionnant expressément le délai de quinze jours laissé au cotisant pour former opposition.

M. [C] indique ne jamais avoir été destinataire de cette contrainte. Néanmoins, le procès-verbal de signification du titre mentionne que celui a été signifié à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude. Dans ces conditions, la réalité et l’effectivité de la signification sont démontrées.

Dès lors, la demande d’annulation de la contrainte – qui au demeurant aurait dû faire l’objet d’un recours expressément qualifié d’opposition à contrainte – est irrecevable pour cause de forclusion.

D’autre part, même à supposer que la demande de M. [C] doive s’analyser en une demande d’annulation de la procédure de saisie-attribution, il est constaté que le pôle social du tribunal judiciaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur une telle demande, de sorte que celle-ci est irrecevable.

En conséquence, la demande de remboursement de la somme de 1 227,51 euros, motivée par le prélèvement de cette somme sur les comptes de M. [C], est directement liée à la demande d’annulation de « l’avis de recouvrement ». Elle est donc également irrecevable.

Sur la demande principale en réparation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-11, R. 133-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d’autre part, que cette saisine ne suspend pas les délais de prescription (Cass. Civ 2e, 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136).

En l’espèce, M. [C] fonde cette demande, d’une part, sur le « caractère abusif de la saisine pratiquée », et d’autre part, sur les conditions d’instruction de son recours amiable par l’IRCEC.

En application des motifs qui précèdent, sur le premier moyen, il est rappelé que le pôle social ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur la procédure d’exécution forcée.

Sur le second moyen, en poursuivant la procédure de recouvrement de la créance de cotisations par l’émission d’une contrainte malgré la contestation gracieuse de la mise en demeure du 15 septembre 2022 par M. [C], l’IRCEC n’a fait qu’exercer une possibilité que lui offre la loi.

Dès lors, M. [C] ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à l’IRCEC ni d’aucun préjudice subi en raison de celle-ci.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

Il résulte des dispositions de l’article R. 382-1 1° du même code que sont affiliés au régime général des artistes auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent revenu d’une ou plusieurs activités se rattachant notamment à la branche des écrivains, notamment, les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques.

Aux termes de l’article L.382-12 du même, les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret.

Le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 a supprimé la dispense de versement de la cotisation vieillesse pour les assurés relevant au titre de leur activité principale d’un régime spécial et exerçant par ailleurs une activité accessoire relevant du régime général.

Aux termes de l’article D. 171-2 du même code, dans sa rédaction issue de ce décret, que les dispositions des article D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 ou relevant de l’article R. 711-24, lorsqu’ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.

Parmi les branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-489 du 14 mai 1991, figurent au 1°, notamment, les administrations et établissements publics de l’Etat, pour les fonctionnaires.

Aux termes de l’article D. 171-3 I du même code, dans sa rédaction issue du même décret, sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l’article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.

Il résulte de l’application combinée des trois derniers articles que les fonctionnaires d’Etat qui exercent simultanément à leur activité principale une activité salariée ou assimilée accessoire relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.

En l’espèce, en premier lieu, il résulte des dispositions qui précèdent que le moyen de M. [C] consistant à soutenir qu’en tant que fonctionnaire rattaché au régime spécial de la fonction publique d’Etat pour son activité principale, il doit être dispensé du paiement des cotisations sur les revenus issus de ses activités accessoires, n’est pas fondé en droit.

En second lieu, il ressort des écritures de M. [C] que celui-ci tire revenu d’écrits scientifiques. Il ne conteste d’ailleurs pas avoir perçu des revenus de droits d’auteur ou assimilés en 2019. Pour son activité accessoire de publication scientifique, M. [C] est donc un artiste auteur au sens des articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale. En application des mêmes dispositions, il est donc nécessairement affilié au régime général des artistes auteurs pour la période objet du litige.

À ce titre, celui-ci doit être automatiquement affilié au régime de retraite complémentaire au titre des revenus d’activité qu’il a perçus en sa qualité d’artiste-auteur.

Le fonctionnement du système de sécurité sociale français pose comme principe, en vertu du principe de solidarité intergénérationnelle, que tout revenu d’activité est soumis à cotisations de sécurité sociale. L’article D. 171-3 du code de la sécurité sociale précité fait application de ce principe.

Le fait que l’IRCEC ait unilatéralement décidé, par des décisions administratives individuelles relatives à des années de cotisations antérieures, d’exonérer les revenus de droits d’auteur de certains enseignants-chercheurs, quel que soit le motif de ces décisions, ne créé pas de droit acquis à exonération de cotisations. En effet, l’affiliation et la soumission des revenus de droits d’auteur découlent directement de la loi, laquelle est de portée générale et impérative, contrairement à la décision administrative individuelle.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l’affiliation de M. [C] à l’IRCEC.

L’IRCEC est donc bien fondée à lui réclamer des cotisations pour l’année 2020.

Il y a donc lieu de confirmer que M. [C] est redevable des cotisations dues au titre du RAAP pour l’année 2020.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] [C] visant à l’annulation de « l’avis de recouvrement de l’IRCEC d’un montant de 1 227,51 euros au titre d’un appel de cotisations et d’une majoration de retard y afférant concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 » ;

DECLARE irrecevable la demande de M. [L] [C] visant au remboursement de la somme de 1 227,51 euros ;

DÉBOUTE M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONFIRME l’affiliation de M. [L] [C] à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création en sa qualité d’artiste-auteur ;

CONFIRME que M. [L] [C] est redevable des cotisations dues à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création au titre du RAAP pour l’année 2020 ;

DÉBOUTE M. [L] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à Me Assous
1 CCC à:
– M. [C]
– Me Tremmery
– IRCEC

 

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