1. Attention à la précision des termes utilisés dans les dispositifs juridiques : Lors de la rédaction des dispositifs d’arrêts ou de jugements, il est recommandé de veiller à la précision des termes employés afin d’éviter toute ambiguïté ou interprétation erronée. Une formulation claire et précise contribue à éviter des demandes de rectification ultérieures et assure une exécution correcte des décisions judiciaires.
2. Il est recommandé de se baser sur les motifs de la décision pour interpréter le dispositif : Lorsqu’une demande de rectification d’erreur matérielle est soumise à la juridiction, il est essentiel de se référer aux motifs de la décision initiale pour interpréter correctement le dispositif contesté. Les motifs fournissent le contexte et les explications nécessaires pour comprendre la portée des décisions prises par la cour.
3. Attention à la portée des requêtes en rectification d’erreur matérielle : Il est important de noter que les requêtes en rectification d’erreur matérielle ne visent pas à remettre en cause le fond de l’affaire, mais à corriger des erreurs matérielles évidentes qui affectent la formulation ou la compréhension des décisions judiciaires. Il est recommandé de limiter les demandes de rectification à des erreurs factuelles claires et de ne pas chercher à réexaminer les éléments de fond de l’affaire lors de telles procédures.
En suivant ces conseils, les parties impliquées dans des procédures judiciaires pourront éviter des litiges supplémentaires liés à l’interprétation des décisions judiciaires et assurer une exécution adéquate des décisions rendues par les juridictions compétentes.
La société GFD a déposé une requête à fin de rectification d’erreur matérielle suite à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. La société Bornrocker Music Inc a répondu à cette requête par des observations. Après avoir donné un avis aux parties, la cour a fixé la date de mise à disposition de l’arrêt de rectification d’erreur matérielle au 26 avril 2024. La société GFD a ensuite déposé des conclusions en réplique.
Introduction de l’affaire
L’affaire en question concerne une requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société GFD à la cour, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile. Cet article permet de corriger les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même s’il est passé en force de chose jugée.
Contexte de la requête
La société GFD a demandé à la cour de rectifier une erreur matérielle dans un arrêt rendu le 1er mars 2024, opposant les sociétés GFD et Bornrocker. L’arrêt en question enjoint à la société Bornrocker de communiquer à GFD les relevés des sommes versées par plusieurs sociétés de musique pour les années 2018 et 2019, postérieurement au 31 décembre 2019.
Demande de rectification
La société GFD prétend que le dispositif de l’arrêt contient une erreur matérielle. Elle demande à la cour de remplacer les termes « postérieurement au 31 décembre 2019 » par « postérieurement au 31 décembre 2017 », arguant que les montants gelés par les décisions de justice devraient apparaître dans les redditions de compte pour les années 2018 et 2019.
Motivation de l’arrêt initial
L’arrêt initial précise que les relevés à communiquer sont ceux correspondant aux sommes dues pour les années 2018 et 2019, mais versées postérieurement au 31 décembre 2019. La cour a basé sa décision sur un rapport comptable établi par une experte comptable, Mme [E], qui a évalué les sommes dues par la société Bornrocker.
Éléments de preuve
La cour a examiné divers éléments de preuve, y compris des relevés de la société Warner Music et d’autres pièces relatives aux années 2017 à 2021. La cour a conclu que ces éléments ne suffisaient pas à contredire les chiffres du rapport de Mme [E], et a donc retenu les éléments comptables de ce rapport.
Décisions judiciaires antérieures
La cour a noté que certaines sommes dues pour les années 2018 et 2019 n’ont pas été versées en raison de deux décisions judiciaires françaises. Ces sommes ont été gelées par des décisions du tribunal de grande instance de Nanterre et de Paris, et débloquées suite à un accord transactionnel en juillet 2020.
Conclusion de la cour
La cour a jugé que les relevés à communiquer devaient correspondre aux sommes versées postérieurement au 31 décembre 2019, mais dues pour les années 2018 et 2019. Cette décision est en adéquation avec les motifs de l’arrêt initial et ne contient aucune erreur matérielle.
Arguments de la société GFD
La société GFD a introduit des discussions sur la compréhension de la « reddition des comptes » au sens de l’article 3.6 du code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales. Cependant, ces arguments sont sans incidence sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
Décision finale
La cour a rejeté la requête en rectification de la société GFD, concluant qu’il n’y avait pas d’erreur matérielle dans l’arrêt initial. La décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Implications de la décision
Cette décision souligne l’importance de la précision dans les jugements et la difficulté de faire rectifier des erreurs matérielles. Elle met également en lumière les complexités des litiges financiers dans l’industrie musicale et l’importance des preuves comptables dans de telles affaires.
– La société GFD : Somme allouée pour la requête en rectification d’erreur matérielle
– Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 2) : Somme allouée pour l’arrêt rendu le 1er mars 2024 sous numéro RG 22/7483
Réglementation applicable
Voici la liste des articles des Codes cités dans le texte fourni, ainsi que le texte de chaque article cité :
– Article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
– Article 3.6 du Code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales :
(Le texte de cet article n’est pas fourni dans l’input, donc il ne peut pas être reproduit ici.)
– Article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle :
(Le texte de cet article n’est pas fourni dans l’input, donc il ne peut pas être reproduit ici.)
Pour les articles 3.6 du Code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales et L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle, il serait nécessaire de consulter les textes législatifs ou réglementaires correspondants pour obtenir leur contenu exact.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
– Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Mots clefs associés
– Article 462 du code de procédure civile
– Rectification d’erreur matérielle
– Requête en rectification
– Jugement en force de chose jugée
– Décision rectificative
– Recours en cassation
– Dispositif de l’arrêt
– Sociétés GFD et Bornrocker
– Relevés de sommes
– Rectification demandée par la société GFD
– Motivation de l’arrêt
– Expertise comptable
– Eléments comptables
– Sommes dues pour les années 2018 et 2019
– Décisions judiciaires
– Communication de pièces sous astreinte
– Contrat de gestion de carrière
– Reddition des comptes
– Code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales
– Code de la propriété intellectuelle
– Requête rejetée
– Article 462 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile régissant les modalités de rectification d’erreur matérielle dans les décisions judiciaires.
– Rectification d’erreur matérielle: Correction d’une erreur matérielle évidente dans une décision judiciaire.
– Requête en rectification: Demande formelle de correction d’une erreur matérielle dans une décision judiciaire.
– Jugement en force de chose jugée: Décision judiciaire qui a acquis l’autorité de la chose jugée et ne peut plus être contestée.
– Décision rectificative: Décision judiciaire visant à corriger une erreur matérielle dans une décision antérieure.
– Recours en cassation: Procédure permettant de contester une décision judiciaire devant la Cour de cassation.
– Dispositif de l’arrêt: Partie d’une décision judiciaire qui énonce la solution du litige.
– Sociétés GFD et Bornrocker: Entreprises impliquées dans un litige judiciaire.
– Relevés de sommes: Documents comptables récapitulant les montants dus ou payés.
– Rectification demandée par la société GFD: Correction demandée par l’entreprise GFD dans le cadre d’un litige.
– Motivation de l’arrêt: Raisons et arguments justifiant la décision rendue par la juridiction.
– Expertise comptable: Analyse technique et financière réalisée par un expert-comptable.
– Eléments comptables: Informations financières et comptables utilisées dans une expertise ou une décision judiciaire.
– Sommes dues pour les années 2018 et 2019: Montants à payer correspondant aux années 2018 et 2019.
– Décisions judiciaires: Jugements ou arrêts rendus par une juridiction.
– Communication de pièces sous astreinte: Obligation de fournir des documents sous peine d’une sanction financière.
– Contrat de gestion de carrière: Accord régissant la gestion professionnelle d’une personne.
– Reddition des comptes: Obligation de rendre des comptes sur la gestion financière.
– Code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales: Ensemble de règles régissant l’édition musicale.
– Code de la propriété intellectuelle: Ensemble des lois régissant la protection des droits de propriété intellectuelle.
– Requête rejetée: Demande refusée par la juridiction sans suite favorable.
Cette liste de définitions couvre un large éventail de termes juridiques et comptables pertinents pour l’analyse d’un litige impliquant les sociétés GFD et Bornrocker, des questions de rectification d’erreur, de recours en cassation et de gestion financière.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
(n°46, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/07483 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTH
sur requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 1er mars 2024 (n° RG 22/07483 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTH)
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.S. GFD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 832 708 770
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Société BORNROCKER MUSIC INC, société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS -VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 ‘ Chambre 2) le 1er mars 2024 sous le RG 22/7483,
Vu la requête à fin de rectification d’erreur matérielle remise au greffe et notifiée par voie électronique le 14 mars 2024 par la société GFD,
Vu les observations en réponse à la requête à fin de rectification d’erreur matérielle remise au greffe et notifiée par voie électronique le 20 mars 2024 par la société Bornrocker Music Inc (Bornrocker),
Vu l’avis donné aux parties le 3 avril 2024 de la date de mise à disposition de l’arrêt de rectification d’erreur matérielle au 26 avril 2024.
Vu les conclusions en réplique remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 avril 2024 par la société GFD.
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile, en vertu duquel la société GFD présente à la cour une requête à fin de rectification d’erreur matérielle, dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Le dispositif de l’arrêt rendu le 1er mars 2024 dans la procédure opposant les sociétés GDF et Bornrocker a notamment :
« Enjoint à la société Bornrocker de communiquer à la société GFD les relevés des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 31 décembre 2019 par les sociétés Warner Music, Universal Music, Sony Music, Décibel Production, la Sacem et l’Adami au titre des années 2018 et 2019 dans un délai de 4 mois suivant la signification par une des parties du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 45 jours ».
La société requérante prétend que ce dispositif contient une erreur matérielle et demande à la cour de le rectifier en remplaçant dans le paragraphe précité les termes « postérieurement au 31 décembre 2019 » par les termes « postérieurement au 31 décembre 2017 » dès lors que les montants gelés par les décisions de justice « devraient apparaître dans les redditions de compte adressées au titre des années 2018 et 2019 ».
Par cette rectification, elle demande que l’arrêt enjoigne à la société Bornrocker de lui communiquer tous les relevés de sommes versées postérieurement au 31 décembre 2017 et non seulement comme indiqué par la cour les relevés des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 31 décembre 2019 par les sociétés Warner Music, Universal Music, Sony Music, Décibel Production, la Sacem et l’Adami au titre des années 2018 et 2019. (souligné par la cour).
Pourtant le dispositif reflète exactement la motivation de l’arrêt en ce qu’il précise que les relevés à communiquer sont ceux correspondant aux sommes dues au titre des années 2018 et 2019 mais qui ont été versées postérieurement au 31 décembre 2019.
En effet la cour dans ses motifs a :
* indiqué que « La société Bornrocker sollicite le paiement de la somme de 208 956 euros qu’elle estime trop perçue par la société GFD pour la période allant de 2017 à 2020 au vu d’un rapport comptable établi à sa demande par Mme [E] experte comptable et commissaire aux comptes établie en Californie (pièces 14 et 15 Bornrocker) ».
* relevé que « la pièce 21 constituée d’un relevé de la société Warner Music pour 2018, les pièces 22 à 24 relatives à des « éléments partiels » pour les années 2017, 2018 et 2019 et les pièces 25 à 229 présentant des « tableaux estimatifs » pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ne suffisent pas à contredire les éléments comptables du rapport de Mme [E] ».
* conclu que « ainsi, faute d’élément probant venant contredire les chiffres retenus par Mme [E], la cour tiendra compte, comme l’ont fait les premiers juges, des éléments comptables du dit rapport ».
S’agissant des sommes dues au titre des années 2018 et 2019, la cour a jugé qu’il :
« ressort des éléments versés au débat et du propos introductif du rapport de Mme [E] qu’une partie des sommes qui auraient dues être versées pour ces années 2018 et 2919 ne l’ont pas été en vertu de deux décisions judiciaires françaises, l’une prononcée en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 avril 2018 et l’autre par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2018. Le versement de ces sommes a été gelé par ces décisions judiciaires et débloqué suite à un accord transactionnel conclu entre les héritiers de l’artiste au mois de juillet 2020 ».
« ces sommes doivent être réintégrées dans le calcul des 10% et 5% dus à la société GFD respectivement pour les années 2018 et 2019 ».
« dès lors il sera partiellement fait droit, dans les termes du dispositif, à la demande principale formée par la société GFD de communication de pièces sous astreinte et de sursis à statuer dans l’attente de cette communication s’agissant des sommes dues en vertu du contrat de gestion de carrière au titre des années 2018 et 2019 ».
C’est ainsi que, en adéquation avec les motifs et sans aucune erreur matérielle, seuls les relevés correspondant aux sommes versées postérieurement au 31 décembre 2019 mais dues au titre des années 2018 et 2019 ont fait l’objet de l’injonction de communication faite à la société Bornrocker.
Les discussions introduites par la société GFD dans ses écritures sur la compréhension qu’il convient d’avoir de la « reddition des comptes » au sens de l’article 3.6 du code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des oeuvres musicales et relative à l’application de l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle sont sans incidence s’agissant d’une requête en rectification d’erreur matérielle qui ne peut avoir pour objet de faire juger à nouveau du fond de l’affaire.
La requête en rectification de la société GFD est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société GFD mais la dit mal fondée,
Dit n’y avoir lieu à rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 ‘ Chambre 2) le 1er mars 2024 sous numéro RG 22/7483.
La Greffière La Présidente