La contrefaçon de logiciel

Notez ce point juridique

1. Attention à la rédaction des contrats de licence : Il est recommandé de veiller à une rédaction claire et précise des contrats de licence, en spécifiant de manière exhaustive les droits concédés, les limitations et les conditions d’utilisation du logiciel. Une rédaction ambiguë peut entraîner des litiges et des interprétations divergentes, comme cela a été le cas dans cette affaire.

2. Il est recommandé de documenter les transactions et les relations contractuelles : Il est essentiel de conserver une documentation complète des transactions commerciales, des contrats conclus et des échanges entre les parties. Dans le cas présent, la preuve de la licence d’exploitation du logiciel NET AROME concédée à la Société ONLY FRAGRANCES a joué un rôle déterminant dans la décision du tribunal.

3. Attention à la justification des demandes en dommages et intérêts : Lors de la formulation de demandes en dommages et intérêts, il est recommandé de démontrer de manière claire et précise les préjudices subis, en fournissant des éléments concrets et objectifs. Dans cette affaire, le tribunal a débouté la Société ONLY FRAGRANCES de sa demande reconventionnelle faute de démonstration d’un dommage réel et spécifique.


Introduction

Cette affaire judiciaire oppose la société LOGICIEL + à la société BERNARDI GROUP, avec des implications pour la société ONLY FRAGRANCES. Le litige porte principalement sur des accusations de contrefaçon de logiciel et des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. Le jugement rendu aborde plusieurs aspects, notamment les clauses contractuelles, les droits d’auteur, et les demandes de compensation financière.

Contexte Contractuel

Le 1er août 2018, un contrat a été conclu entre la société LOGICIEL + et la société BERNARDI GROUP. L’article 3 d. de ce contrat stipule que la société BERNARDI concède à LOGICIEL + une licence non exclusive et gratuite pour le territoire de la France, couvrant la durée des droits d’auteur en France. Cette licence permet à LOGICIEL + de continuer à honorer ses obligations envers ses clients, y compris les mises à jour du logiciel.

Licence d’Exploitation

Selon les factures produites, LOGICIEL + avait concédé à ONLY FRAGRANCES, le 21 octobre 2010, une licence d’exploitation du logiciel NET AROME. Cette licence comprenait la mise à disposition des codes source, la mise en place, la maintenance et les mises à jour, pour un montant de 7.797,92 €. Cette licence, acquise avant le 1er août 2018, est couverte par la clause contractuelle susmentionnée.

Interprétation de la Clause

La société BERNARDI GROUP a interprété la clause de manière restrictive, estimant que les mises à jour du logiciel ne devraient pas être incluses et que l’utilisation du logiciel devrait cesser à son obsolescence. Cependant, le tribunal a jugé que la clause inclut explicitement les évolutions du logiciel, rendant ainsi toute action en contrefaçon infondée.

Rejet des Demandes de Contrefaçon

En conséquence, la société BERNARDI GROUP a été déboutée de toutes ses demandes de contrefaçon. Le tribunal a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres griefs, car la licence concédée par BERNARDI à LOGICIEL + couvrait les mises à jour du logiciel NET AROME.

Appel en Garantie

Étant donné que les demandes de contrefaçon ont été rejetées, l’appel en garantie est devenu sans objet. Le tribunal n’a donc pas statué sur cette question, la rendant caduque.

Demandes Reconventionnelles de Dommages et Intérêts

La société ONLY FRAGRANCES a demandé des dommages et intérêts, affirmant avoir subi un préjudice. Cependant, elle n’a pas pu démontrer de dommage spécifique, notamment à sa réputation ou à son activité commerciale. Le tribunal a également jugé que les demandes formées contre elle n’étaient pas abusives.

Rejet des Demandes Reconventionnelles

En conséquence, la société ONLY FRAGRANCES a été déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Le tribunal a estimé que les dysfonctionnements du logiciel relevés par BERNARDI GROUP étaient basés sur des éléments objectifs.

Dépens et Frais de Justice

La société BERNARDI GROUP, ayant perdu l’instance, a été condamnée à supporter les dépens, y compris le coût de la saisie contrefaçon. De plus, elle a été condamnée à payer à ONLY FRAGRANCES la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

Le jugement a clarifié l’interprétation des clauses contractuelles concernant les licences de logiciel et a rejeté les demandes de contrefaçon et de dommages et intérêts. La société BERNARDI GROUP a été condamnée à payer les dépens et une somme supplémentaire à ONLY FRAGRANCES, mettant ainsi fin au litige.

L’affaire concerne un litige entre la société BERNARDI GROUP et la Société ONLY FRAGRANCES concernant l’utilisation du logiciel de gestion intégré « NET AROME ». La société BERNARDI GROUP a cédé ses droits sur ce logiciel à la Société ONLY FRAGRANCES, mais a découvert des mises à jour non autorisées en 2021. Elle a alors demandé à la Société ONLY FRAGRANCES de cesser l’utilisation du logiciel et a engagé des poursuites judiciaires. La Société ONLY FRAGRANCES conteste les accusations de contrefaçon et affirme avoir le droit d’utiliser le logiciel en vertu d’un contrat antérieur. Les deux parties ont des arguments contradictoires sur la titularité des droits et l’originalité du logiciel. La SCP BTSG, en tant que liquidateur de la société LOGICIEL +, est également impliquée dans l’affaire.


Réglementation applicable

1. Article 3 d. du contrat conclu le 1er août 2018 entre la société LOGICIEL + et la société BERNARDI :
– « Le client (la société BERNARDI) concède au prestataire (la société LOGICIEL+ ) une licence non exclusive, gratuite, pour le territoire de la France, et pour la durée des droits d’auteur en France, afin que ce dernier puisse continuer à honorer ses obligations en vertu des licences qu’il a concédées sur le logiciel et ses évolutions à ses propres clients antérieurement à la signature des présentes. »

2. Article 700 du code de procédure civile :
– « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ
– Maître Anne-Laure VILLEDIEU de CMS FRANCIS LEFEVRE AVOCATS
– Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL
– Maître Sylvia AH-TOY de la SELARL AH-TOY AVOCATS

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Contrefaçon
– Contrat de licence
– Logiciel NET AROME
– Clause de licence
– Mises à jour du logiciel
– Licences concédées
– Demande en contrefaçon
– Société LOGICIEL+
– Société BERNARDI
– Société ONLY FRAGRANCES
– Griefs
– Appel en garantie
– Dommages et intérêts
– Réputation sur le marché
– Activité commerciale
– Action abusive
– Dysfonctionnements de logiciel
– Dépens
– Saisie contrefaçon
– Article 700 du code de procédure civile

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 18 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 22/00343 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO2J

AFFAIRE : S.A.S. BERNARDI GROUP (SARL SPE ROMAN ANDRÉ)
C/ S.A.R.L. ONLY FRAGRANCES (SELARL B. ZAVARRO)

DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société BERNARDI GROUP
SAS immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 415 850 544, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Anne-Laure VILLEDIEU de CMS FRANCIS LEFEVRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [U] [Z] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LOGICIEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

S.A.R.L. ONLY FRAGRANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Sylvia AH-TOY de la SELARL AH-TOY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Le 30 juillet 2018 monsieur [D], créateur d’un logiciel de gestion intégré dénommé « NET AROME » a cédé ses droits d’auteurs à la société LOGICIEL +.
Le 1er août 2018 la société LOGICIEL + a cédé ses droits sur ce logiciel à la société BERNARDI GROUP, y compris ses évolutions ultérieures.

Courant mai 2021 la société BERNARDI GROUP aurait constaté des mises à jour non souhaitées de ce logiciel. Elle aurait alors découvert à cette occasion que ce logiciel était également utilisé par la Société ONLY FRAGRANCES.

Le 1er juillet 2021 la société BERNARDI GROUP a mis en demeure la Société ONLY FRAGRANCES de cesser l’usage des licences qui lui ont été consenties depuis le 1er août 2018, et toute utilisation des développements réalisés sur la base des codes sources du logiciel « NET AROME ».

Par ordonnance du 13 octobre 2021 le président ce ce tribunal sur la requête de la société BERNARDI GROUP, a autorisé cette dernière à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société ONLY FRAGRANCES. Les opérations ont été réalisées le 3 novembre 2021.

Par acte d’huissier du 3 décembre 2021 la société BERNARDI GROUP a fait assigner la Société ONLY FRAGRANCES devant ce tribunal. Aux termes de ses conclusions du 6 février 2023 elle demande au tribunal d’ordonner à la Société ONLY FRAGRANCES de cesser, sous astreinte, toute utilisation du logiciel « NET AROME », de la condamner à lui payer la somme de 500.000 € de dommages et intérêts en raison de l’utilisation contrefaisante de ce logiciel, outre 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les 21 et 22 septembre 2022 la Société ONLY FRAGRANCES a fait assigner en intervention forcée monsieur [D] et la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGICIEL +, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, afin qu’ils soient condamnés solidairement à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société BERNARDI GROUP et à lui payer la somme de 500.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion de ses données personnelles et confidentielles à ses concurrents, et 50.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 février 2023.

Par ordonnance du 19 septembre 2023 le juge de la mise en état a débouté la société BERNARDI GROUP de son exception d’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée formé par la Société ONLY FRAGRANCES contre la SCP BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGICIEL + et déclaré irrecevable l’appel en cause formé par la Société ONLY FRAGRANCES à l’encontre de monsieur [L] [D].

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions au fond du 6 février 2023 la société BERNARDI GROUP demande au tribunal d’ordonner à la Société ONLY FRAGRANCES de cesser tout utilisation de l’ERP NET AROME et de tout élément associé sous astreinte de 1.000 € par jour, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 500.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’utilisation contrefaisante de l’ERP NET AROME, outre 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la société BERNARDI GROUP fait valoir que le procès verbal de saisie contrefaçon n’est pas nul, l’huissier instrumentaire lui ayant laissé un délai raisonnable de 13 minutes entre la signification de l’ordonnance et le début de ses opérations, et la Société ONLY FRAGRANCES n’indiquant pas précisément quels sont les éléments confidentiels que l’huissier aurait dû flouter. Elle fait observer que la Société ONLY FRAGRANCES n’a pas usé de la possibilité qui lui était ouverte par l’ordonnance de faire placer sous scellés les éléments qu’elle estimait confidentiels. Elle indique en outre que l’huissier avait pour mission de constater l’utilisation du logiciel NET AROME et qu’il est indifférent qu’il n’ait pas constaté l’utilisation d’un autre programme.
Sur l’originalité, la société BERNARDI GROUP fait valoir que le logiciel en cause est une œuvre originale créée à l’origine par monsieur [D] pour répondre à ses besoins spécifiques, puis mis à jour afin d’intégrer les nouvelles demandes techniques, fonctionnelles et réglementaires. Elle présente ce logiciel comme un ensemble complexe réunissant le code source qui désigne le code informatique composant l’ERP et permettant l’exploitation ainsi que la maintenance évolutive et corrective de l’ERP, le code objet qui désigne la forme exécutable du code source de l’ERP et permettant de le faire fonctionner sur un ordinateur ou un serveur, la documentation ERP qui est assimilée en droit au code source et au code objet et les interfaces graphiques qui s’affichent à l’écran de l’utilisateur du fait de l’exécution du code informatique constituant l’ERP et indique que ces éléments ont été créés ex nihilo, car il n’existait pas, à cette époque, de logiciel standard permettant de répondre à ses besoins spécifiques, selon un processus dont elle rappelle les différentes étapes. Sur l’originalité du code source, la société BERNARDI GROUPE expose que le fait que d’autres informaticiens auraient pu parvenir à la création d’un ERP aux fonctionnalités identiques ne signifient pas que ces informaticiens auraient emprunté le même chemin technique pour parvenir au même résultat et que l’originalité de l’ERP se manifeste également à travers l’agencement des interfaces graphiques et l’enchainement des écrans permettant une prise en main rapide ainsi qu’une navigation logique entre les différentes pages composant l’ERP. Elle s’appuie en outre sur un rapport de monsieur [H] qui a conclu au fait que le logiciel NET AROME est le résultat d’un travail personnel différent du travail réalisé pour le développement du logiciel LSI, rappelant que la similarité des fonctionnalités avec d’autres logiciels est sans incidence sur la caractérisation de l’originalité.
La société BERNARDI GROUP expose encore que le fait que la Société ONLY FRAGRANCES ait demandé des ajustements de l’ERP ne saurait lui conférer un droit d’auteur sur celui-ci dès lors qu’en l’absence de contrat de cession et en application de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa. Elle ajoute qu’en application du contrat de cession, tous les apports postérieurs au 1er août 2018 sont également sa propriété, y compris la fonctionnalité « Roxane », ajoutant que cette dernière peut en outre être utilisée par les autres utilisateurs du robot « Roxane » et non par la seule Société ONLY FRAGRANCES, et que celle-ci n’a jamais contribué à l’ERP mais a simplement demandé des ajustements ainsi que des paramétrages pour adapter l’existant à ses besoins sans jamais réellement prendre part au processus de création de l’ERP.
Sur la titularité de ses droits, la société BERNARDI GROUP se prévaut du contrat de cession exclusive et définitive conclu le 1er août 2018 et en déduit que l’ensemble des nouvelles licences et des évolutions ont été mis à la disposition d’ONLY FRAGRANCES sans droit ni titre en violation de ses droits de propriété intellectuelle. Elle fait encore observer que si une clause de ce contrat permettait le respect des licences déjà concédées à d’autres clients, aucune licence supplémentaire ne pouvait être consentie ni aucune opération de maintenance évolutive.
Sur les faits de contrefaçon, la société BERNARDI GROUP se prévaut du procès-verbal de saisie contrefaçon pour soutenir que le logiciel NET AROME et le logiciel E PERFUME utilisé par la Société ONLY FRAGRANCES sont les mêmes, les échanges entre la défenderesse et monsieur [D] ou la société LOGICIEL + ayant bien pour objet le logiciel NET AROME. Elle expose que monsieur [D] a lui-même attesté avoir reçu l’instruction de la Société ONLY FRAGRANCES de maquiller le logiciel NET AROME, d’en modifier la présentation et de le renommer, que les opérations de saisie contrefaçon ont permis de révéler l’acquisition de nouvelles licences au delà du 1er août 2018 par ONLY FRAGRANCES.
Sur le montant de son préjudice la société BERNARDI GROUP fait état d’une somme de 407.000€ correspondant aux investissements captés indûment et d’une somme de 93.000 € au titre de son préjudice moral.

La Société ONLY FRAGRANCES a conclu le 4 octobre 2023 au rejet des demandes formées à son encontre, à l’annulation des opérations de saisie contrefaçon et du procès-verbal, subsidiairement à la réduction des sommes pouvant être allouées à la société BERNARDI GROUP à 9.000 €. Elle demande en tout état de cause la condamnation de la société LOGICIEL + à la relever et garantir de toute condamnation, et à titre reconventionnel la condamnation de la société BERNARDI GROUP à lui payer la somme de 200.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 100.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle-même et la société BERNARDI GROUP n’ont pas la même activité, que la création du logiciel NET AROME par monsieur [D] était destiné à répondre à un besoin général des sociétés œuvrant dans le domaine de la parfumerie, et non à une demande de la société BERNARDI GROUP, et que le rapport de monsieur [G] montre qu’elle a elle-même œuvré au développement de ce logiciel. La Société ONLY FRAGRANCES ajoute qu’elle a utilisé ce logiciel depuis 2012, date à laquelle, elle a acquis le robot ROXANE, indispensable à son activité et date à laquelle elle a demandé à monsieur [D] d’intégrer cette machine à l’ERP NET AROME.
Sur la titularité des droits, la Société ONLY FRAGRANCES rappelle l’absence de mention dans le contrat de cession du 1er août 2018 du logiciel NET AROME, l’annexe 1 de ce contrat décrivant les fonctionnalités du programme cédé étant en outre différente de l’annexe du contrat du 30 juillet 2018 conclu entre monsieur [D] et la société LOGICIEL +.
Elle en conteste le caractère protégeable, la société BERNARDI GROUP ne caractérisant pas les processus métiers spécifiques qu’elle revendique, ni les références à des techniques particulières, ni les fonctionnalités spéciales, les codes sources et fonctionnalités de l’ERP NET AROME ne répondant qu’à des fonctions standard. Elle ajoute qu’elle a développé, sur ce logiciel, des fonctions spécifiques (formulation, fonctionnalités robot ROXANE), qui ont produit un code source et un objet original qui lui sont propres et rappelle la genèse du projet, conçu pour répondre à la demande de plusieurs entreprises œuvrant dans le domaine de la parfumerie.
La Société ONLY FRAGRANCES affirme en outre être en droit d’utiliser le logiciel en cause dès lors que le contrat du 1er août 2018 stipule une clause aux termes de laquelle, pour les licences antérieures concédées par la société LOGICIEL +, est concédée une licence non exclusive, gratuite, pour le territoire de la France et pour la durée des droits d’auteur en France, afin que ce dernier puisse continuer à honorer ses obligations en vertu des licences qu’il a concédées sur le logiciel et ses évolutions à ses propres clients antérieurement à la signature du (contrat) ». Elle en déduit que cette stipulation permet aux clients en lien contractuel avec la SARL LOGICIEL PLUS et/ou monsieur [D], antérieurement à la signature du contrat de cession du 1er août 2018, de continuer à utiliser le logiciel décrit dans l’annexe 1 du contrat de cession datée du 30 juillet 2018 et ses améliorations, sans condition de durée, et qu’en application de ces dispositions monsieur [L] [D], s’était engagé non seulement à assurer la maintenance mais aussi et surtout à faire évoluer et adapter les applications et autres fonctionnalités du logiciel E PERFUME aux besoins personnels de la Société ONLY FRAGRANCES, d’où la référence à la machine ROXANE. Elle affirme avoir participé à l’amélioration et l’adaptation du logiciel décrit dans l’annexe 1 du contrat du 30 juillet 2018, notamment en développant la partie spécifique aux compositions de parfumerie, éléments essentiels composant son savoir-faire et en intégrant la réglementation devenue nécessaire à l’élaboration de compositions de parfumerie, monsieur [G] ayant constaté la différence des fonctionnalités entre le logiciel utilisé par la société BERNARDI GROUP et celui utilisé par elle-même.
Sur les opérations de saisie contrefaçon, la Société ONLY FRAGRANCES soutient que l’huissier ne lui a pas laissé un délai raisonnable entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations, qu’il a saisi des éléments étrangers à l’objet de ses opérations dont de nombreux noms, adresses de clients et fournisseurs, des formules de création de parfum, et qu’il a refusé d’exécuter sa mission en refusant de décrire le logiciel ALEXIUM qu’elle utilise, et qu’en conséquence le procès-verbal et les opérations de saisie elles-mêmes sont nuls.
La Société ONLY FRAGRANCES expose ne plus utiliser le logiciel NET AROME ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat du 3 novembre 2022, le maintien de logiciel n’ayant été rendu nécessaire que pour assurer les opérations de migration vers le nouveau logiciel ALEXIUM, entre le 4 juin et le 3 novembre 2021.
A l’encontre de la société LOGICIEL +, la Société ONLY FRAGRANCES fait valoir que ces derniers sont à l’origine de failles de confusion entre les codes sources des ERP utilisés par elle-même et la société BERNARDI GROUP, rendant les instances poreuses entre elles, cette faille n’ayant été corrigée qu’en 2021. Elle en déduit que les dysfonctionnements allégués par la demanderesse ne sont que le fruit de ces défaillances techniques et non d’une contrefaçon.

La SCP BTSG, es qualité de liquidateur de la société LOGICIEL +, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes au titre de la contrefaçon :

L’article 3 d. du contrat conclu le 1er août 2018 entre la société LOGICIEL + et la société BERNARDI stipule que « le client (la société BERNARDI) concède au prestataire (la société LOGICIEL+ ) une licence non exclusive, gratuite, pour le territoire de la France, et pour la durée des droits d’auteur en France, afin que ce dernier puisse continuer à honorer ses obligations en vertu des licences qu’il a concédées sur le logiciel et ses évolutions à ses propres clients antérieurement à la signature des présentes ».

Selon les factures produites aux débats, la société LOGICEL + a concédé à la Société ONLY FRAGRANCES le 21 octobre 2010 une licence d’exploitation du logiciel NET AROME, comprenant notamment la mise à disposition des codes source, sa mise en place, sa maintenance et ses mises à jour, moyennant le prix de 7.797,92 €.

La licence d’exploitation du logiciel NET AROME acquise par la Société ONLY FRAGRANCES avant le 1er août 2018 entre donc dans le champ d’application de la clause susvisée et ne peut donc donner lieu à une action en contrefaçon dès lors qu’elle est elle-même comprise dans la licence concédée par la société BERNARDI GROUP à la société LOGICIEL +. C’est à tort que la demanderesse interprète celle clause comme ne comprenant pas les mises à jour du logiciel et ne devrait permettre son utilisation que jusqu’à son obsolescence, dès lors qu’elle vise expressément les évolutions de celui-ci.

La société BERNARDI GROUP sera en conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, déboutée de toutes ses demandes.

Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie, devenu sans objet.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts :

La Société ONLY FRAGRANCES ne démontre pas avoir subi, indépendamment des frais inhérents à la procédure et indemnisés par ailleurs, un dommage quelconque, notamment à sa réputation sur le marché ou à son activité commerciale, résultant de la présente instance.

Par ailleurs le fait que les demandes formées à son encontre soient infondées ne suffisent pas à qualifier cette action d’abusive, étant par ailleurs relevé que les dysfonctionnements de logiciel relevés par la société BERNARDI GROUP relèvent d’éléments objectifs.

La Société ONLY FRAGRANCES sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

La société BERNADI GROUP, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, y compris le coût de la saisie contrefaçon.

Elle sera en outre condamnée à payer à la Société ONLY FRAGRANCES la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute la SAS BERNARDI GROUP de toutes ses demandes ;

Déboute la SARL ONLY FRAGRANCES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS BERNARDI GROUP à payer à la SARL ONLY FRAGRANCES la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS BERNARDI GROUP aux dépens, y compris le coût de la saisie-contrefaçon.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top