1. Attention à la nécessité de fournir des preuves solides pour étayer vos demandes: Il est recommandé de présenter des éléments concrets et vérifiables pour appuyer vos demandes en justice, notamment en ce qui concerne les travaux de reprise des parties communes et les allégations de faux documents. Les preuves doivent être claires et convaincantes pour soutenir vos arguments et renforcer votre position lors d’un litige.
2. Attention à la pertinence des demandes de mesures d’instruction complémentaires: Il est recommandé d’évaluer attentivement si une demande de complément d’expertise ou d’autres mesures d’instruction sont réellement nécessaires pour résoudre un litige. Il est essentiel de démontrer un motif légitime et probant pour justifier de telles demandes, en évitant les redondances ou les demandes superflues qui pourraient être rejetées par le tribunal.
3. Attention à la recevabilité des demandes incidentes: Il est recommandé de respecter les procédures et les formes prévues par le code de procédure civile pour présenter des demandes incidentes, notamment en ce qui concerne la signification des conclusions aux parties concernées. Assurez-vous de suivre les règles de procédure pour garantir la recevabilité de vos demandes et éviter tout rejet pour non-conformité procédurale.
Introduction de l’affaire
L’affaire en question concerne une demande de complément d’expertise formulée par M. [H] [V] en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Cette demande est liée à des travaux de reprise nécessaires dans un immeuble en copropriété, pour lesquels un expert judiciaire, M. [X] [M], a déjà été désigné.
Contexte de la demande
M. [H] [V] a exposé plusieurs motifs pour justifier sa demande de complément d’expertise. Il a notamment souligné que les travaux de reprise des parties communes n’ont pas été réalisés par le syndicat des copropriétaires, qui semble vouloir lui imposer des travaux surévalués. Il a également mentionné des difficultés d’accès aux appartements voisins pour établir de nouveaux devis en raison de l’absence de coopération des copropriétaires.
Décision initiale du juge des référés
Le juge des référés avait initialement confié à M. [X] [M] une mission d’expertise détaillée, incluant l’examen des désordres, la recherche de leurs causes, et l’estimation des coûts des travaux nécessaires. M. [X] [M] a rempli cette mission et a fourni un rapport complet, incluant des devis et des recommandations pour les travaux de reprise.
Arguments de M. [H] [V]
M. [H] [V] a argumenté que la situation est bloquée en raison du refus du syndicat des copropriétaires de voter les travaux de reprise. Il a également mentionné la dégradation d’une poutre en bois dans son appartement, qui nécessite des travaux urgents. Il a donc demandé la re-désignation de l’expert judiciaire pour examiner de nouveaux devis et fournir des éléments techniques supplémentaires.
Réponse de la société [E] MAHE & ASSOCIES
La société [E] MAHE & ASSOCIES a sollicité sa mise hors de cause, arguant qu’elle est étrangère au litige. Elle a également souligné que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, conformément aux articles 144 et 145 du code de procédure civile.
Analyse du juge
Le juge a analysé les éléments fournis par M. [H] [V] et a conclu que sa demande de complément d’expertise ne répond pas à une finalité probatoire. Les difficultés rencontrées par M. [H] [V] pour obtenir la réalisation des travaux ne justifient pas la re-désignation de l’expert judiciaire. De plus, les chefs de mission demandés ont déjà été exécutés par M. [X] [M], et il n’y a pas de nouveaux désordres justifiant une nouvelle expertise.
Demande de condamnation de M. [V] et de M. [G]
La société [W] [P] a demandé la condamnation de M. [H] [V] et de M. [O] [G] à payer des dommages et intérêts pour usage non autorisé de plans falsifiés. M. [H] [V] a répliqué que la société [W] [P] ne prouve pas l’existence d’un faux et qu’il est étranger à cette accusation.
Décision sur la demande de condamnation
Le juge a conclu que la société [W] [P] n’a pas démontré, avec l’évidence requise en référé, une faute imputable à M. [H] [V]. L’obligation indemnitaire alléguée est donc sérieusement contestable, et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle. De plus, la demande de condamnation de M. [O] [G] a été jugée irrecevable car elle n’a pas été signifiée correctement.
Décision finale
Le juge a rejeté la demande de complément d’expertise de M. [H] [V], estimant qu’il ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime. M. [H] [V] a été condamné aux dépens, et la société [W] [P] a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusion
Cette affaire illustre les complexités des litiges en copropriété et les exigences strictes pour justifier une demande de complément d’expertise. Le juge a souligné l’importance de fournir des preuves claires et légitimes pour obtenir des mesures d’instruction supplémentaires, tout en rappelant les procédures rigoureuses pour les demandes de condamnation provisionnelle.
L’affaire concerne un litige survenu en 2019, lorsque M. [H] [V] a acquis deux lots d’un immeuble en copropriété à [Localité 20] et a entrepris d’importants travaux de rénovation sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en septembre 2020, M. [H] [V] et son entrepreneur, la société [A], ont été condamnés à cesser les travaux litigieux. Un expert judiciaire, M. [X] [M], a été désigné pour examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
Le rapport de l’expert, déposé en septembre 2022, a révélé des désordres affectant l’immeuble, notamment de nature structurelle, et a conclu que tous les travaux réalisés étaient en violation des règles de copropriété et des règles de l’art. L’expert a également mentionné que la responsabilité de plusieurs parties, dont M. [V], [N] [P], [F], [A], M. [G], et [N] SYSTEME, était engagée dans cette affaire.
Suite à ces événements, différentes parties ont déposé des conclusions et des demandes devant le juge des référés. M. [H] [V] a demandé la désignation d’un nouvel expert pour évaluer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, tandis que la société [E] MAHE & ASSOCIES a demandé à être mise hors de cause ou à ce qu’un autre expert soit désigné. La société [W] [P] a quant à elle demandé une provision de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que des dépens et des dommages et intérêts.
La société GENERALI IARD a également formulé des protestations et réserves dans le cadre de cette affaire. Les parties assignées n’ayant pas constitué d’avocat, l’affaire a été renvoyée pour un examen plus approfondi des faits, des prétentions et des moyens des différentes parties impliquées.
Réglementation applicable
Code de procédure civile
– Article 144 :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
– Article 145 :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
– Article 238, alinéa 2 :
« L’expert peut, s’il l’estime nécessaire, demander au juge de l’autoriser à étendre sa mission à des faits connexes révélés par les opérations d’expertise. »
– Article 835, alinéa 2 :
« Le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
– Article 68 :
« Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
Code de la propriété intellectuelle
– Article L. 112-1 :
« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
– Article L. 112-2 :
« Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les mises en scène théâtrales ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, relevant ou non du domaine du cinéma ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. »
Ces articles sont cités dans le contexte de la décision judiciaire concernant la demande de complément d’expertise et la demande de condamnation pour dommages et intérêts.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS
– Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS
– Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS
– Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
– Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
– Le cabinet TIFFENCOGE, syndic en exercice
– François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris
– Arnaud FUZAT, Greffier
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Complément d’expertise
– Article 145 du code de procédure civile
– Syndicat des copropriétaires
– Devis de travaux
– Expert judiciaire
– Assemblée générale des copropriétaires
– Désordres dans les parties communes
– Poutre en bois
– Mesures d’instruction
– Responsabilités
– Préjudices
– Travaux urgents
– Expertise technique
– Litige
– Faux
– Propriété intellectuelle
– Provision
– Demandes incidentes
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51506
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CAJ
N° : 10
Assignation du :
14, 15, 16 et 23 février 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représenté par Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS – D2194
DEFENDEURS
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – R0085
La S.A.R.L. [E] – MAHE & ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS – P0021
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – C0800
La S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [W] [P] INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P0244
La S.A.R.L. [N] SYSTEME INGENIERIE
[Adresse 19]
[Localité 13]
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet TIFFENCOGE, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 16]
La S.A.S.U. [A]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019, M. [H] [V] a acquis deux lots d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 20], constitués d’une chambre et d’un logement, dans lesquels il a entrepris d’importants travaux de rénovation.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires, a condamné M. [H] [V] et son entrepreneur, la société [A], à cesser les travaux entrepris sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Par ailleurs, le juge a désigné M. [X] [M] en qualité d’expert judiciaire avec mission, notamment, d’examiner les désordres allégués par le syndicat du fait de la réalisation des travaux litigieux.
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2022. Après avoir constaté l’existence de désordres affectant l’immeuble, dont certains de nature structurelle, il conclut que “tous les travaux réalisés ont été faits dans un irrespect total des règles usuelles, que ce soit en regard du règlement de copropriété, mais également des règles de l’art”. Il estime que “tous les intervenants dans cette affaire trouvent leur responsabilité engagée. (M. [V], [N] [P], [F], [A], M. [G], [N] SYSTEME)”.
Vu l’assignation délivrée à la requête de M. [H] [V],
Vu les conclusions de M. [H] [V] déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :
“ DEBOUTER la SARL [W] [P] et la société [E]-MAHE & ASSOCIES de leurs demandes, fins et prétentions ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission classique en la matière consistant notamment à :
– Se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 20]
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de
sa mission,
– Visiter les lieux et entendre tous sachants,
– En complément du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 septembre 2022 par M [X] [M], donner son avis sur les devis produits par les parties afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres de manière pérenne, objets dudit rapport, en particulier s’agissant de l’appartement de M [H] [V] et des parties communes concernées dont la poutre en bois – sablière basse dégradée et encastrée dans le mur pignon du [Adresse 1],
– Examiner et décrire les désordres objets des devis en cas de besoin,
– Donner son opinion sur les différentes origines des désordres si nécessaire,
– Faire le compte entre les parties,
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– Dans l’hypothèse où l’expert constaterait des « impossibilités matérielles » de réparer les désordres dont s’agit, préciser les causes techniques de cette impossibilité, évaluer toutes pertes de valeur locative et/ou valeur vénale en résultant ; décrire et évaluer toute altération de jouissance induite et tous autres préjudices,
En cas d’urgence reconnue par l’expert :
– Autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne foi de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de PARIS dans un délai de six mois à compter de la date de sa saisine.
RESERVER les dépens.”
Vu les conclusions de la société [E] MAHE & ASSOCIES déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :
“A titre principal
– PRONONCER la mise hors de cause de la société [E] – MAHE et Associés
A titre subsidiaire :
– DONNER ACTE à la société [E] – MAHE et Associés de ses plus expresses protestations et réserves
– DIRE que l’Expert désigné sera un autre Expert que Monsieur [M]”.
Vu les conclusions de la société [W] [P] déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :
“ CONDAMNER Monsieur [V] et Monsieur [G] à verser à la SARL [W] [P] une provision de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER Monsieur [V] et Monsieur [G] aux dépens et à verser à la SARL [W] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Vu les protestations et réserves formulées par la société GENERALI IARD,
Les autres parties assignées n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise
A l’appui de sa demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [H] [V] expose:
– qu’après avoir dressé la liste des travaux de reprise nécessaires, M. [X] [M] en a estimé le coût; que pour ce faire, il a retenu les montants des devis présentés par M. [V] mais a toutefois écarté les entreprises proposées par ce dernier au motif que celles présentées par le syndicat offraient de meilleures garanties; que l’expert a toutefois considéré que les devis soumis par le syndicat étaient excessifs et punitifs;
– que les travaux de reprise des parties communes n’ont toujours pas été réalisés par le syndicat des copropriétaires qui, dans une démarche punitive, semble vouloir lui imposer un volume de travaux surévalués; qu’ainsi, le syndic lui a fait parvenir un devis de travaux d’un montant de 112.223,15 € TTC, soit près de quatre fois le montant retenu par l’expert;
– qu’il a souhaité faire établir lui-même de nouveaux devis mais n’a pu accéder pour ce faire aux appartements voisins de ses lots du fait de l’absence de coopération des copropriétaires, du syndicat et de son architecte M. [E];
– que lors de l’assemblée générale le 18 janvier 2024, les copropriétaires ont rejeté sa proposition de travaux réparatoires portant sur les parties communes, et ce malgré la solidité de son dossier; qu’à cette occasion, les copropriétaires ont également évoqué la dégradation de la poutre en bois située au 5ème étage, dans son appartement, qui constitue un désordre indépendant des travaux litigieux mais auquel il doit être remédié par le syndicat des copropriétaires pour permettre la réalisation de travaux pérennes dans ses lots;
– que la situation est aujourd’hui bloquée du fait du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il ne peut toujours pas disposer de son appartement;
– que M. [X] [M] doit donc être de nouveau désigné pour, notamment, se prononcer sur les devis réparatoires nécessaires à la réalisation des travaux pérennes devant permettre la reprise définitive des désordres qu’il a constatés.
La société [E] MAHE & ASSOCIES sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est étrangère au litige.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aux termes de son ordonnance précitée du 1er septembre 2020, le juge des référés a confié à M. [X] [M], expert judiciaire, la mission suivante:
“Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 20] après y avoir convoqué les parties;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation du syndicat le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
LE CAS ECHEANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties):
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier
Faire toutes observations utiles au règlement du litige”.
Conformément à la mission qui lui a été confiée, M. [X] [M] a dressé dans son rapport la liste des travaux propres à remédier aux désordres qu’il a constatés affectant les parties communes de l’immeuble. Il en a précisément chiffré le coût à partir des devis fournis par M. [H] [V] et par le syndicat des copropriétaires, dont il a exposé les mérites respectifs de façon motivée (cf. pages 23 à 31 du rapport).
Ainsi, M. [H] [V], qui fonde sa demande de complément d’expertise sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dispose d’ores et déjà d’éléments relatifs à la nature et au coût des travaux de reprise des désordres, qu’il pourrait produire le cas échéant dans le cadre d’un éventuel débat contradictoire devant le juge du fond.
Il apparaît que sa demande de mesure d’instruction complémentaire ne répond pas à une finalité probatoire mais est en fait motivée par les difficultés qu’il déclare rencontrer pour obtenir la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir, d’une part l’impossibilité d’accéder à certains lots pour établir de nouveaux devis, d’autre part, le refus de l’assemblée générale des copropriétaires de voter les travaux de reprise sur la base de son dossier technique. Toutefois, ces difficultés ne sauraient justifier la re-désignation aux mêmes fins de l’expert judiciaire.
Il n’est pas davantage justifié de la nécessité de demander à un expert d”“Examiner et décrire les désordres objets des devis en cas de besoin”, de “donner son opinion sur les différentes origines des désordres si nécessaire” et de “Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis”, ainsi que le sollicite M. [H] [V], dès lors que ces chefs de mission ont déjà été exécutés par M. [X] [M] et qu’il n’est pas fait état ni justifié de l’apparition de nouveaux désordres depuis le dépôt de son rapport. S’agissant plus particulièrement de la dégradation de la poutre en bois du 5ème étage, celle-ci a été constatée par l’expert judiciaire dans son rapport. Elle a par ailleurs été évoquée par les copropriétaires à l’occasion de l’assemblée générale du 18 janvier 2024, lors de laquelle les copropriétaires ont pris acte “qu’il est urgent et indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires” afin de restaurer cet élément, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires. Dans ces conditions, la réalisation d’une mesure d’instruction portant sur ce désordre n’apparaît pas nécessaire.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que M. [H] [V] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime. Sa demande de mesure d’instruction sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation de M. [V] et de M. [G] à payer à la société [W] [P] la somme de 15.000 € de dommages et intérêts
La société [W] [P] expose que les plans produits par M. [H] [V] pour justifier sa mise en cause ont été obtenus et falsifiés par M. [O] [G]; qu’elle n’est en fait jamais intervenue dans le chantier litigieux; que dans ces conditions, M. [O] [G] et M. [H] [V] doivent être condamnés à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10.000 € en vertu des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle pour usage sans son autorisation de son oeuvre artistique, outre la somme de 5.000 € pour préjudice moral.
M. [H] [V] réplique que la société [W] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un faux, auquel il serait en tout état de cause totalement étranger.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, la société [W] [P] ne démontre pas qu’elle a fait signifier à M. [O] [G], partie défaillante, ses conclusions comportant demande de condamnation de ce dernier au paiement de la provision précitée. Il convient donc de dire cette demande irrecevable à son égard.
En ce qui concerne M. [H] [V], la société [W] [P] ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’une faute qui lui soit imputable. L’obligation indemnitaire alléguée apparaissant de ce fait sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [V] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [W] [P] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [H] [V] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
Disons la société [W] [P] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [O] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 €;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande aux mêmes fins de la société [W] [P] à l’encontre de M. [H] [V],
Déboutons la société [W] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamons M. [H] [V] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 23 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
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