Requalification de CDD d’usage en CDI chez France Télévision

Notez ce point juridique

1. Attention à bien vérifier que les contrats à durée déterminée d’usage respectent les conditions légales et conventionnelles, notamment en ce qui concerne la mention de l’objet précis du recours au CDD d’usage.

2. Il est recommandé de s’assurer que la nature temporaire de l’emploi justifie le recours à des contrats à durée déterminée d’usage, en particulier dans les secteurs d’activité spécifiques mentionnés par la loi.

3. Soyez vigilant quant au respect des obligations contractuelles de l’employeur, telles que l’organisation des visites médicales et la proposition de droits à la formation, afin de garantir le respect des droits du salarié et d’éviter toute situation précaire.


M. [N] a été embauché par la SA [Localité 3] Télévision en 1996 en tant qu’infographiste, puis réalisateur. Son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé en 2015. Il a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, contester la rupture de son contrat et réclamer diverses sommes. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Le conseil de prud’hommes a jugé que les contrats de M. [N] ne sont pas requalifiables en contrat à durée indéterminée. M. [N] a interjeté appel de cette décision et demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’autres indemnités. L’AGS [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement et de la mettre hors de cause.

Requalification des contrats en contrat à durée indéterminée

La requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée a été justifiée par la nature permanente et normale des fonctions exercées par M. [N] au sein de l’entreprise. Les contrats ne respectaient pas les mentions imposées par la loi et la convention collective, ce qui a conduit à la requalification.

Indemnisation

M. [N] a obtenu une indemnité de requalification, une prime d’ancienneté et des indemnités liées à la rupture du contrat requalifié. Il a également reçu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Violation des obligations contractuelles

L’employeur a été jugé déloyal dans l’exécution de la relation contractuelle en ne respectant pas ses obligations, telles que les visites médicales et la proposition de DIF. M. [N] a reçu des dommages et intérêts pour ces manquements.

Demandes annexes

La Selarl [U] [C] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’article 700 du code de procédure civile n’a pas été appliqué.

– 3.868,96 € brut au titre du rappel de prime d’ancienneté outre 386,90 € brut de congés payés afférents
– 1000,00 € d’indemnité de requalification
– 3480,00 € d’indemnité de préavis outre 348,00€ de congés payés afférents
– 7273,20 € d’indemnité de licenciement
– 10000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 2000,00 € de dommages et intérêts pour non respect du droit au DIF


Réglementation applicable

– Code du travail
– Code du travail
– Code du travail
– Code du travail
Convention collective nationale de la production audiovisuelle

Article L 1242-2 du code du travail:
Par combinaison des articles L 1242-2, L 1242-2, L 1245-1 et D 1242-1 du code du travail, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Article D 1242-1 du code du travail:
L’article D 1242-1 du code du travail liste 15 secteurs d’activité dans lesquels les contrats d’usage peuvent être conclus, ainsi les domaines des spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, de la production cinématographique, de l’édition phonographique.

Article V.2 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle:
« A défaut d’écrit et/ou du motif du contrat dans le contrat, celui-ci est présumé conclu à durée indéterminée.
Le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle n’est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l’intervention d’un événement certain. »

Article V.2.2 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle:
Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes : (..)
– l’objet du recours à un CDD d’usage : le contrat devra porter mention de l’objet pour lequel il est conclu à savoir l’émission, l’épisode, la séquence ou la phase de production, auquel le salarié collaborera au titre de son contrat de travail ; le cas échéant, le numéro d’objet (‘) ».

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Pascale BENHAMOU
– Me Jean-françois LAFFONT

Mots clefs associés

– Contrats à durée déterminée
– Contrats d’usage
– Requalification
– Activité normale et permanente
– Bulletins de salaire
– Ancienneté
– Indemnisation
– Prime d’ancienneté
– Rupture du contrat
– Indemnité de préavis
– Indemnité de licenciement
– Réintégration
– Dommages et intérêts
– Visites médicales
– Droit Individuel Formation
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile

– Contrats à durée déterminée: contrats de travail conclus pour une durée déterminée, fixée à l’avance.
– Contrats d’usage: contrats de travail spécifiques à certaines activités ou secteurs, régis par des dispositions particulières.
– Requalification: action visant à requalifier un contrat de travail précaire en contrat de travail à durée indéterminée.
– Activité normale et permanente: activité régulière et constante exercée par un salarié dans le cadre de son emploi.
– Bulletins de salaire: documents remis aux salariés à chaque période de paie, indiquant les éléments de rémunération et les cotisations sociales.
– Ancienneté: durée pendant laquelle un salarié est employé par le même employeur.
– Indemnisation: compensation financière versée à un salarié en cas de préjudice subi.
– Prime d’ancienneté: prime versée aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.
– Rupture du contrat: cessation du contrat de travail, pouvant résulter d’une démission, d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle.
– Indemnité de préavis: indemnité versée au salarié en cas de rupture du contrat de travail avec un préavis à respecter.
– Indemnité de licenciement: indemnité versée au salarié en cas de licenciement, calculée en fonction de son ancienneté.
– Réintégration: réintégration du salarié licencié abusivement dans son emploi précédent.
– Dommages et intérêts: indemnisation versée au salarié en cas de préjudice subi, en plus des indemnités légales.
– Visites médicales: examens médicaux obligatoires réalisés par le médecin du travail pour surveiller la santé des salariés.
– Droit Individuel Formation: dispositif permettant aux salariés de bénéficier de formations professionnelles.
– Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, pouvant être mis à la charge de la partie perdante.
– Article 700 du code de procédure civile: disposition permettant au juge de condamner la partie perdante à verser une somme d’argent à l’autre partie pour ses frais de justice.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23/02/2024

ARRÊT N°2024/48

N° RG 22/02949 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O56L

MD/CD

Décision déférée du 23 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01516)

S. BLON

Section Encadrement

[J] [N]

C/

S.E.L.A.R.L. [U] [C]

Association CGEA DE [Localité 3]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 23/2/24

à Me BENHAMOU, Me LAFFONT

Ccc à Pôle Emploi

Le 23/2/24

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3155/2022/014223 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM »E

S.E.L.A.R.L. [U] [C] prise en la personne de Me [U] [C] ès qualités de mandataire ad hoc de [Localité 3] TELEVISION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

Association AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM », présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– R »PUT » CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM », présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [N] a été embauché le 14 octobre 1996 par la SA [Localité 3] Télévision en qualité d’infographiste suivant contrat de travail à durée déterminée d’usage en application de la convention collective nationale de la production audio-visuelle.

Dans le cadre de la conclusion de nombreux contrats à durée déterminée, M. [N] a exercé les fonctions d’infographiste et réalisateur de janvier 2004 à septembre 2010, puis à compter d’octobre 2010 jusqu’au terme de la relation de travail, celle de réalisateur.

La SA [Localité 3] Télévision n’a pas renouvelé le contrat de travail à durée déterminée de M. [N] prenant fin le 29 mai 2015.

Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SA [Localité 3] Télévision par jugement du 3 juillet 2015.

M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 juillet 2016 pour demander la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, contester la rupture de son contrat de travail, et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

La Selarl [U] [C] a été désignée mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 21 mai 2021.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 23 juin 2022, a :

– jugé que les contrats à durée déterminée d’usage de M. [N] avec la société [Localité 3] Télévision ne sont pas requalifiables en contrat à durée indéterminée.

En conséquence,

– débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes découlant de la rupture du contrat à durée indéterminée,

– dit que M. [N] supporte les dépens,

– dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er août 2022, M. [N] [J] a interjeté appel de ce jugement

Par acte d’huissier du 21 octobre 2022, M. [N] a fait signifier à personne habilitée, à la Selarl [U] [C], mandataire ad hoc de la SA [Localité 3] Télévision, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [N] [J] demande à la cour de :

– infirmer la décision déférée.

Statuant à nouveau,

– juger que ses contrats doivent être requalifiés en un seul et même contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 1996.

En conséquence,

– juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– ordonner à Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA TLT d’inscrire au passif de la Société les sommes suivantes :

60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,

10 000 euros au titre de l’indemnité de requalification,

3 868,96 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté, outre la somme de 386,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

3 480 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 348 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.

7 273,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement.

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation grave et répétée de ses obligations contractuelles, absence de visites médicales et non proposition du DIF.

2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– déclarer la présente décision opposable aux AGS représentées par le CGEA qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées,

– la condamner aux entiers dépens.

La Selarl [U] [C], mandataire ad hoc de la SA [Localité 3] Télévision, bien que régulièrement attraite à la procédure, n’a pas constitué avocat.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2023, l’AGS [Localité 3] demande à la cour de :

– prendre acte que :

* elle demande à la Cour de noter son intervention,

* s’agissant de son intervention forcée, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à son égard sans condamnation directe à son encontre,

* l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

– confirmer le jugement dont appel,

– constater que M. [N] n’apporte pas la preuve de s’être tenu à la disposition de l’employeur en dehors de périodes couvertes par les contrats d’intermittent d’usage, pas plus du fait qu’il aurait pourvu un emploi à caractère permanent et durable,

– débouter par conséquent M. [N] de ses prétentions,

– subsidiairement, juger dans tous les cas que son préjudice allégué n’est pas établi et réduire très fortement d’éventuels dommages et intérêts.

– en tout état de cause, la mettre hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 janvier 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la qualification des contrats

Par combinaison des articles L 1242-2, L 1242-2, L 1245-1 et D 1242-1 du code du travail, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

L’article D 1242-1 du code du travail liste 15 secteurs d’activité dans lesquels les contrats d’usage peuvent être conclus, ainsi les domaines des spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, de la production cinématographique, de l’édition phonographique.

L’article V.2 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle

applicable dispose :

« A défaut d’écrit et/ou du motif du contrat dans le contrat, celui-ci est présumé conclu à durée indéterminée.

Le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle n’est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l’intervention d’un événement certain. »

L’article V.2.2 précise « Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes : (..)

– l’objet du recours à un CDD d’usage : le contrat devra porter mention de l’objet pour lequel il est conclu à savoir l’émission, l’épisode, la séquence ou la phase de production, auquel le salarié collaborera au titre de son contrat de travail ; le cas échéant, le numéro d’objet (‘) ».

M. [N] sollicite la requalification des CDD d’usage conclus en contrat à durée indéterminée au motif qu’ils relèvent de l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il expose que:

. il a travaillé pour la SA [Localité 3] Télévision du 14 octobre 1996 au 29 mai 2015 dans le cadre de 370 contrats à durée déterminée d’usage, soit pendant près de 19 ans, en exerçant les mêmes fonctions d’infographiste et de réalisateur,

. sur ses bulletins de salaire jusqu’au mois de février 2012, la date d’ancienneté mentionnée est le 14 octobre 1996,

. les contrats de travail ne comportent pas les mentions imposées par la loi et la convention collective, notamment l’objet précis du recours au CDD d’usage, contrairement à l’accord interbranche du 12 octobre 1998 rappelant : « Le CDD d’usage, comme tout contrat à durée déterminée, doit être écrit ; il doit en outre comporter la définition précise du motif ; la succession de CDD d’usage d’un salarié avec le même employeur sur plusieurs années ou plusieurs saisons peut constituer un indice du caractère indéterminé de la durée de l’emploi ».

Il ajoute qu’il n’a pas été destinataire de tous les CDD d’usage.

L’AGS conclut au débouté et réplique que:

. la qualité d’intermittent du spectacle, tel qu’il résulte des contrats de travail portant les mentions légales, était assumée par M. [N] qui était inscrit en cette qualité auprès de Pôle Emploi et a été indemnisé pour les périodes où il ne travaillait pas pour la société,

. l’appelant ne démontre pas qu’il se serait tenu à la disposition de l’employeur durant les périodes interstitielles (entre deux CDD d’usage).

Sur ce:

Il ressort de la lecture des multiples contrats et bulletins de salaires versés à la procédure que M. [N] a travaillé pour la société TLT pratiquement tous les mois pendant près de 19 ans de 1996 et 2015, pour des périodes variables allant de 1 jour à 31 jours, avec une majorité d’au moins 10 jours de travail.

Les fonctions exercées étaient infographiste (conception de générique – infographie et montage) puis infographiste et réalisateur (création d’infographies et réalisation de certaines missions sous l’autorité de ), mais sans précision des émissions ou phases de production.

La régularité des missions et la même nature des fonctions exercées pendant toute la longue période soulignent le caractère permanent et normal de l’activité au sein de l’entreprise de M. [N], qui ne pouvait que se tenir à disposition constante de l’employeur.

Par ailleurs, la société avait reconnu une permanence de son activité puisque pendant de nombreuses années jusqu’à début 2012, les bulletins de salaire mentionnent une ancienneté à la date d’engagement en 1996.

Aussi il convient de requalifier les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée et d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes.

Sur l’indemnisation

– Sur l’indemnité de requalification

En application de l’article L 1245-2 du code du travail, elle ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Elle sera fixée à 1000,00 euros.

– Sur la prime d’ancienneté

En application de l’accord d’entreprise de la société TLT, M. [N] prétend à une prime d’ancienneté de 10% à compter de 10 ans d’ancienneté.

Il lui sera alloué sur la période non prescrite de 5 ans ( en vigueur à la date du litige) du 11 juillet 2011 au 29 mai 2015 la somme réclamée de 3.868,96 € bruts outre 386,90 € bruts de congés payés afférents, selon décompte précisé dans les conclusions, en fonction des salaires perçus chaque année.

– Sur la rupture du contrat

La rupture de la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée intervenue sans respect de la procédure légale produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera donc alloué à M. [N]:

. 3480,00 € d’indemnité de préavis ( 3 mois de salaire calculés sur la base de dernier salaire de mai 2015 soit 1160€) outre 348,00€ de congés payés afférents,

. 7273,20 € d’indemnité de licenciement prenant en compte les années d’ancienneté,

montants n’ayant pas fait l’objet d’observation de l’intimée.

En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction à la date du litige, lorsque le licenciement d’un salarié de plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

L’AGS s’oppose à la demande de dommages et intérêts excessive du salarié ne justifiant pas de son préjudice et conteste toute circonstance vexatoire de la rupture.

M. [N] ne précise pas les indemnités Pôle emploi versées aux intermittents pendant la durée d’activité mais il produit des attestations de perception de l’allocation de solidarité active de juillet 2016 à mars 2017. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.

Il sera alloué une somme de 10000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [N], lequel n’explique pas en quoi la rupture serait intervenue dans des circonstances vexatoires.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

– Sur la violation des obligations contractuelles, l’absence de visites médicales et de proposition de DIF

L’appelant fait valoir que l’employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de la relation contractuelle en l’absence de contrat à durée indéterminée, ce qui a conduit à une situation précaire.

En outre il n’a pas bénéficié de visite médicale auprès de la médecine du travail ni de ses droits à DIF (Droit Individuel Formation) qu’il aurait dû avoir acquis.

L’AGS conclut au rejet de la demande.

Les conséquences liées à la rupture du contrat suite à requalification en contrat à durée indéterminée ont précédemment été indemnisées.

Si l’employeur a manqué à l’obligation d’organiser une visite médicale, l’appelant ne justifie pas d’un préjudice en résultant sur son état de santé, la production d’un certificat médical d’hospitalisation pour bilan cardio-vasculaire en février 2017 à la suite d’un incident cardiaque intervenu en janvier 2016, soit plusieurs mois après la rupture de la relation contractuelle, ne faisant pas de lien avec les conditions antérieures de travail.

Au regard des éléments d’indemnisation par Pôle emploi en 2016 et 2017, induisant une situation non pérenne, il peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir mis en mesure le salarié de garantir son employabilité par le droit à la formation.

Il sera alloué 2000,00 € de dommages et intérêts.

Sur les demandes annexes:

Partie succombante, la Selarl [U] [C] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA [Localité 3] Télévision sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en sa condamnation aux dépens de M. [N].

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [N] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des circonstances vexatoires et de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Requalifie les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée,

Dit que la rupture du contrat emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances à inscrire au passif de la SA [Localité 3] Télévision représentée par la Selarl [U] [C] en sa qualité de mandataire ad hoc, aux sommes de :

-3.868,96 € brut au titre du rappel de prime d’ancienneté outre 386,90 € brut de congés payés afférents,

-1000,00 € d’indemnité de requalification,

-3480,00 € d’indemnité de préavis outre 348,00€ de congés payés afférents,

-7273,20 € d’indemnité de licenciement,

– 10000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 2000,00 € de dommages et intérêts pour non respect du droit au DIF,

Dit que la garantie de l’AGS de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,

Rappelle que la garantie de l’AGS s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-19 du même code,

Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622 28 du code de commerce,

Condamne la Selarl [U] [C] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA [Localité 3] Télévision aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [N] de sa demande à ce titre.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM », présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre.

La greffière P/La présidente empêchée,

La conseillère

C. DELVER M. DARIES

.

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top