Pour application du présent code et des dispositions qu’il rend applicables aux territoires
d’outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les
mots suivants :
« tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance » ;
« région » par « territoire » et, en ce qui concerne Mayotte, par « collectivité départementale » ;
« cour d’appel » par « tribunal supérieur d’appel » et « commissaire de police » par « officier de
police judiciaire » en ce qui concerne Mayotte ;
« tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale »
en ce qui concerne Mayotte et « tribunal mixte de commerce » en ce qui concerne les
territoires de la Nouvelle- Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
Pour l’application du présent code aux collectivités d’outre-mer, toute référence au code des
douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces
collectivités, ayant le même objet.
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