Sous réserve des adaptations prévues par l’article R. 811-3, sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises :
1° Les dispositions du livre Ier à l’exception de l’article R. 133-1, du 4° de l’article R. 133-2
et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;
L’article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20
octobre 2021 ; 2° Les dispositions du livre II ;
3° Les dispositions du livre III à l’exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R.
331-62 et R.
331-74 bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20
octobre 2021 ;
4° Les dispositions du livre IV à l’exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R.
422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
5° Les dispositions du livre V à l’exception de l’article R. 522-1 ainsi que des articles R.
512-2, R. 512-3,
R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu’ils concernent les conseils
en propriété industrielle ;
6° Les dispositions du livre VI à l’exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à
R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant
qu’ils concernent les conseils en propriété industrielle.
Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article
R. 613-63 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l’article L. 612-20, dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au
directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
“ Elle est accompagnée d’un avis de non-imposition ou d’une justification équivalente. Il est
statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
“ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous
réserve qu’il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification
équivalente. ” ;
Les articles R. 612-26 à R. 612-28 et R. 613-42 sont applicables dans leur rédaction
résultant du décret n° 2022-196 du 17 février 2022 ;
7° Les dispositions du livre VII à l’exception de l’article R. 717-11 ainsi que des articles R.
712-2, R. 712-3,
R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2
seulement en tant
qu’ils concernent les conseils en propriété industrielle.
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