Article R722-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l’administration des
douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique,
telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.
Partie réglementaire
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle- Calédonie et aux Terres australes et
antarctiques françaises
Titre unique Chapitre unique

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