Article R722-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se
pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est
plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top