Article R722-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 722-4 est ordonnée par le président du
tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir
l’origine, la consistance et l’étendue de l’atteinte à une indication géographique.
Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le
placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article
R. 153-1 du code de commerce.

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