– Les organismes d’inspection accrédités adressent à l’opérateur contrôlé et à l’organisme de
défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l’achèvement du contrôle.
Sur la base du rapport adressé par l’organisme d’inspection accrédité, ou de tout autre
élément porté à sa connaissance permettant d’établir que l’opérateur ne respecte pas le cahier
des charges, l’organisme de défense et de gestion invite l’opérateur à se mettre en conformité
dans un délai déterminé. L’opérateur indique à l’organisme de défense et de gestion les
mesures correctives prises à cette fin.
Avant l’exclusion d’un opérateur en application du 6° de l’article L. 721-6, l’organisme de
défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses
obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l’informant de
l’exclusion qu’il encourt s’il s’abstient de cette mise en conformité.
– Les organismes de certification accrédités adressent à l’opérateur contrôlé le rapport de
contrôle dans le mois qui suit l’achèvement du contrôle.
La certification n’est octroyée par l’organisme de certification qu’après correction des
manquements majeurs par l’opérateur dans le délai fixé par l’organisme de certification. La
décision de certification est matérialisée
par un certificat adressé à l’opérateur. L’organisme de certification transmet à l’organisme de
défense et de gestion une copie de la décision de certification.
L’organisme de certification assure la surveillance de l’opérateur certifié. En cas de
manquement majeur, l’organisme de certification lui adresse une mise en demeure de
corriger ce manquement dans un délai déterminé.
L’organisme de certification informe l’organisme de défense et de gestion en cas de
modification du certificat ou de réduction, résiliation, suspension ou retrait de la
certification. En cas de non-octroi, résiliation, suspension ou retrait de la certification,
l’organisme de défense et de gestion exclut l’opérateur sans délai conformément au 6° de
l’article L. 721-6.
– Le rapport de contrôle mentionné aux I et II du présent article et, le cas échéant, le
certificat émis par l’organisme de certification contiennent la marque d’accréditation ou une
référence textuelle à l’accréditation.
– Les informations sur les résultats des contrôles effectués par les organismes d’inspection
ou de certification, sur les mesures correctives prises par les opérateurs, sur les décisions de
certification, sur les modifications de certificat et sur les réductions, résiliations, suspensions
ou retraits de certification sont transmises à l’Institut national de la propriété industrielle par
l’organisme de défense et de gestion par voie électronique dans les délais et les conditions
fixées par décision du directeur général de l’institut. L’institut vérifie la cohérence entre les
rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.
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