Article R721-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l’article L. 721-2, est défini par
arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de
l’artisanat. Lorsqu’un opérateur, membre de l’organisme de défense et de gestion, souhaite
indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d’une indication
géographique, le logo, accompagné du nom de l’indication géographique et du numéro
d’homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.

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