Article R717-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Toute demande d’enregistrement international ou d’inscription postérieure à cet
enregistrement soumise, en vertu de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du
Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l’Institut national de la propriété industrielle
pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées par
la décision mentionnée à l’article R. 712-26.
Les dispositions de l’article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas
aux conditions prévues à l’alinéa précédent. La date de saisine de l’Institut national de la
propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
Section 2 : Marque de l’Union européenne

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