Article R716-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur,
celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder
à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas
échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes
détenteurs du procès-verbal de saisie.
Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l’huissier n’est tenu de
donner copie de l’ordonnance et de l’acte constatant la constitution de garantie qu’après
livraison des produits ou fourniture des services.

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