Article R716-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 716-7 est ordonnée par le président du
tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir
l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.
Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le
placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article
R. 153-1 du code de commerce.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top