Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions
du 1° de l’article
R. 716-9, elle reprend à la requête de l’une des parties ou, le cas échéant, à l’initiative de
l’Institut dès lors que l’enregistrement de la marque, de l’indication géographique ou
l’homologation ou la modification du cahier des charges de l’indication géographique a été
constaté.
Lorsque la procédure en nullité est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de
l’article R. 716-9, elle reprend à la demande de l’une des parties transmettant à l’Institut la
décision qui n’est plus susceptible de recours.
La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l’Institut, avec indication
d’une date de reprise.
Lorsque la procédure en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l’un d’entre
eux relève du cas mentionné aux 6° de l’article R. 716-11, la procédure reprend sur le
fondement des seuls droits restants.
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