La phase d’instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 716-8 peuvent
être suspendus :
1° Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande
d’enregistrement de marque ou d’indication géographique ou sur une indication
géographique dont le cahier des charges fait l’objet d’une modification ayant une incidence
sur le fondement de la demande en nullité ;
2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession
au titre de l’article L. 712-6-1 de la marque ou de l’une des marques sur laquelle est fondée,
en tout ou partie, la demande en nullité ;
3° En cas d’action à l’encontre de la dénomination ou raison sociale, du nom de domaine, du
nom commercial ou de l’enseigne, sur lequel est fondée, en tout ou partie, la demande en
nullité ;
4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux
fois ;
5° A l’initiative de l’Institut, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments
susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties.
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