Il est statué sur la demande d’inscription mentionnée aux articles R. 714-4, R. 714-4-1 et R.
714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas
échéant, par la notification prévue à l’article R. 714-7, jusqu’à la régularisation de la
demande ou la levée de l’objection.
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