Le titulaire de la marque est informé par l’Institut national de la propriété industrielle de
l’expiration de l’enregistrement, au plus tard six mois avant cette expiration. L’absence
d’information est sans effet sur l’expiration de l’enregistrement.
L’enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration
du titulaire de la marque ou de toute personne autorisée, établie dans les conditions prévues
par la décision mentionnée à
l’article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains
produits ou services désignés dans l’acte d’enregistrement.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. La
déclaration doit à peine d’irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours d’un délai d’un an précédant immédiatement le jour d’expiration
de l’enregistrement et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance
prescrite.
Toutefois, la déclaration peut encore être présentée et la redevance acquittée dans un délai
supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d’expiration de l’enregistrement,
moyennant le paiement d’un supplément de redevance dans le même délai.
2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour
de la déclaration, au Registre national des marques ou de la personne autorisée.
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure
prévue au 1° de l’article R. 712-11.
L’irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de
présenter des observations.
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