L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L.
712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire
d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2.
Ces modalités s’appliquent également aux observations présentées en réponse à cette
demande.
Lorsqu’elle est présentée par plusieurs opposants, un mandataire commun satisfaisant aux
mêmes conditions doit être constitué.
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