La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 623-16 est exigible pour la
première fois à la date de la délivrance du certificat d’obtention végétale. Elle doit être
versée dans les deux mois de
la notification qui est faite par l’instance nationale des obtentions végétales au propriétaire
du certificat d’obtention végétale.
Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date
anniversaire de la délivrance du certificat d’obtention végétale.
Lorsqu’à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n’a pas été
effectué à l’échéance telle qu’elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore
valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement
d’une redevance de retard.
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