Article R623-26 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le certificat d’obtention végétale est délivré par le responsable des missions relevant de
l’instance nationale des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande
de certificat d’obtention végétale. Si le titulaire de la demande n’est pas l’obtenteur, le nom
de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d’obtention végétale.
Le certificat comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété et de sa
description botanique, les indications relatives à la date du dépôt de la demande, de la
délivrance, des différentes mesures de publicité, les mentions concernant les priorités dans
le cas où il en serait revendiqué.
Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22,
la variété est désignée par une ou plusieurs autres dénominations auprès des différents
membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ces
différentes dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat d’obtention
végétale.

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