Article R623-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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A l’expiration du délai prévu à l’article précédent, le responsable des missions relevant de
l’instance nationale des obtentions végétales statue sur la demande. Il peut décider soit la
délivrance du certificat d’obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément
d’enquête dans des conditions et délais qu’il doit fixer.
Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des
observations.

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