Sous réserve des dispositions de l’article R. 623-44, toute demande de certificat d’obtention
végétale régulièrement déposée fait l’objet d’une publication dans un bulletin officiel qui
sera édité par l’instance nationale des obtentions végétales.
Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d’obtention
végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.
La publication mentionne la date de dépôt, le nom et l’adresse du déposant et celui de
l’obtenteur lorsque ce dernier n’est pas le déposant, la dénomination proposée ou, à défaut, la
référence d’obtenteur, l’indication du genre ou espèce auquel appartient la variété et ses
caractéristiques sommaires.
A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut
prendre connaissance de la demande telle qu’elle est inscrite au Registre des demandes de
certificat d’obtention végétale.
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