Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de certificat est acquis si sont produites lors
de ce dépôt au moins les pièces visées à l’article R. 623-5, même si ces pièces ne sont pas
régulières en la forme.
Si le dépôt ne comporte pas les pièces susvisées, la demande est déclarée irrecevable et
renvoyée au déposant ; les redevances éventuellement versées lui sont remboursées.
En cas d’irrégularité de forme, celles-ci doivent être régularisées dans les deux mois de la
notification qui est faite au déposant, faute de quoi la demande est rejetée et renvoyée au
déposant.
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