Article R623-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans
un Etat membre de l’Union européenne et qui, en application de l’article L. 623-6,
demandent des certificats d’obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un
mandataire ayant son domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l’Union
européenne.
Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à
l’article R. 623-2 ainsi qu’à l’alinéa précédent s’étend à tous les actes et à la réception de
toutes les notifications prévus à la présente section, à l’exception du retrait de la demande ou
de la renonciation au certificat.
Le pouvoir est dispensé de légalisation.

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